Pôle 6 - Chambre 5, 20 avril 2023 — 21/04976
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n°2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04976 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/09758
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
INTIMEE
S.A. SNGST exerce sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Sarah SEBBAK, en préaffectation sur poste lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2011, la société SNGST a embauché M. [Y] [C] en qualité d'agent service sécurité incendie, niveau 4E1, coefficient 160, avec une reprise d'ancienneté au 10 septembre 1996 pour une durée de travail à temps partiel de 80 heures par mois.
Le 6 octobre 2012, M. [O] [Z] a été victime d'un accident de travail et a présenté des arrêts de travail jusqu'au 3 juillet 2013, date de la consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM. Après le 3 juillet 2013, il a continué à présenter des arrêts de travail et n'a jamais repris son activité. La première visite de reprise s'est tenue le 9 octobre 2014, la seconde le 27 novembre 2014 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré': « inapte au poste, à reclasser à un poste assis, proche du domicile, sans déplacements, ni rondes ni contact avec le public ».
Le 19 septembre 2014 La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise a notifié à M. [O] un titre de pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2014.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2014, la société SNGST a convoqué M. [O] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2014 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 26 décembre 2014.
Parallèlement, M. [O] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 23 janvier 2018 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2019, M. [O] [Z] a été débouté de ses demandes.
Le 29 juillet 2015, M. [O] [Z], soutenant que son inaptitude était d'origine professionnelle, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat travail. Par jugement du 4 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
M. [O] [Z] a régulièrement relevé appel du jugement le 7 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [Z] prie la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société SNGST à lui verser les sommes suivantes :
* 2 158,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 215,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 669,52 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement,
* 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal,
- condamner la société SNGST aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 7 décembre 2021 auxquelles la c