Pôle 6 - Chambre 8, 20 avril 2023 — 21/07866
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07866 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F19/00239
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. PANORIENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES, toque : 27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X] a été engagé par la société Panorient, selon contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2014 à effet au 6 octobre 2014 en qualité de chef d'équipe du service conditionnement, qualification ouvrier coefficient 185 selon la convention collective nationale de la boulangerie artisanale du 19 mars 1976, selon une durée hebdomadaire fixée forfaitairement à 169 heures par mois.
Le 1er avril 2016,M. [X] était élu délégué du personnel.
Le 1er janvier 2017, la convention collective nationale applicable dans l'entreprise est devenue celle des activités industrielles de boulangerie et patisserie du 13 juillet 1993, Monsieur [X] étant reclassé de ce fait en tant que chef d'equipe qualification agent de maitrise échelon A1.
A compter du 31 juillet 2017, Monsieur [X] a été placé à plusieurs reprises en arrêts maladie.
En octobre 2017, les parties ont tenté, en vain, de négocier une rupture conventionnelle.
Le 28 juillet 2018, Monsieur [X] notifiait à la société Panorient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête reçue le 16 avril 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun pour demander le jugement de sa prise d'acte en licenciement nul en raison de son statut de salarié protégé.
Par jugement rendu le 20 août 2021, notifié aux parties le 23 août 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- dit que la société Panorient n'a pas commis de manquements suffisamment grave ou récent à ses obligations contractuelles au préjudice de Monsieur [X] empêchant la poursuite du contrat de travail,
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée le 28 juillet 2018 par Monsieur [X] s'analyse en une démission,
- débouté en conséquence Monsieur [X] de l'ensemble des demandes subséquentes, soit des demandes :
- d'indemnité en réparation de la nullité du licenciement, - d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, - d'indemnité de licenciement - d'indemnité légale de licenciement, - d'indemnité pour violation du statut protecteur, - de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié au harcèlement moral, - de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière ed prévention des risques professionnels, - de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, - de dommages intérêts au titre du travail dissimulé, - d'indemnité pour frais professionnels, - de reclassification au niveau TA 2 de la convention collective et de revalorisation salariale subséquente,
- débouté la société Panorient de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis de démission,
- condamné la SAS Panorient à verser à Monsieur [B] [X] :
- la somme de 1 000 euros pour non-respect des durées maximales de travail hebdomadaires en 2016 et du temps de repos quotidien le 27 février 2017,
- la somme de 42,31 euros au titre du reliquat de la prime de fin d'année 2017, outre 4,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du cpc, - o