Pôle 6 - Chambre 8, 20 avril 2023 — 22/06186
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 AVRIL 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06186 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6N4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F17/04406, infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 juin 2020, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 mars 2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ETATS-UNIS)
Représenté par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. ERAMET HOLDING MANGANESE venant aux droits de la société ERAMET COMILOG MANGANESE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0703
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[L] été engagé par la société Guangxi Eramet Comilog Chemicals compagny, établie en Chine par contrat de droit chinois du 27 mars 2009 et ce, en qualité de gestionnaire de processus et d'amélioration continue.
Par contrat du 24 avril 2012 conclu entre M. [L], la société Guangxi Eramet Comilog Chemicals compagny et la société de droit français Eramet Comilog Manganèse , le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière, à compter du 15 juin 2012.
Par avenant du 26 avril 2012, le contrat de travail liant M.[L] à la société Eramet Comilog Manganèse a été suspendu à compter du 15 juin 2012, pour la durée d'une mise à disposition du salarié aux Etats Unis.
Parallèlement, un contrat de travail local a été conclu, le 30 avril 2012, entre le salarié et la société de droit américain Erachem Comilog Inc.
Cette dernière a été cédée au groupe Prince le 1er janvier 2017.
Par courrier du 1er mars 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse aux torts de cette dernière.
Souhaitant obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte en date du 9 juin 2017.
Par jugement rendu le 12 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission à compter du 1er mars 2017
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes
-condamné M. [L] à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Eramet Comilog Manganèse
- mis les dépens à la charge de M. [L].
Par déclaration du 30 janvier 2018, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 10 juin 2020, le pôle 6, chambre 4 de la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement du 12 septembre 2017,
statuant à nouveau :
-dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [L] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Eramet Comilog Manganèse à payer à M. [L] les sommes de :
-13 114,37 euros de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 1er mars 2017,
-1 311,43 euros de congés payés afférents,
-58 017,72 euros d'indemnité de préavis
-5 801,72 euros de congés payés afférents,
- 40 650,70 euros d'indemnité de lienciement
-150 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Eramet Comilog Manganese à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros,
- condamné la société Eramet Comilog Manganèse aux dépens de première instance et d'appel.
La Cour de cassation par un arrêt du 23 mars 2022 (pourvoi n°20-19.098) a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 juin 2020 au visa de l'article L1231-5 du code du travail et aux motifs suivants :
"En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail entre le salarié et la société de droit américain Erachem Comilog inc s'était poursuivi post