Pôle 6 - Chambre 2, 20 avril 2023 — 22/07918

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLTQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00457

APPELANTE

S.A.S. AN'IL SOCIETY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, toque: D0218

INTIMÉ

Monsieur [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque: B0666

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société AN'IL Society (ci-après la 'Société') créée le 8 octobre 2020, exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisseries, confiseries, glaces et vente de boissons à emporter.

M. [F] [V] a été engagé par la Société en qualité de 'Personnel de fabrication', statut ouvrier, coefficient 195.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des entreprises de boulangerie et pâtisseries artisanales.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juillet 2021, M. [V] a sollicité le paiement de ses salaires de mai et juin 2021. Il a mentionné travailler dans l'entreprise depuis le 17 mars 2021.

Cette formalité a été renouvelée le 27 août 2021.

Le 2 mai 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé aux fins de voir condamner la Société à lui payer à titre de provision la somme de 21'314,88 euros au titre de rappel de salaire du mois de juin 2021 au mois d'avril 2022 ainsi que les congés payés afférents. Il sollicitait en outre la remise sous astreinte des bulletins de salaire correspondant à la même période.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- ordonné à la Société de verser à M. [V] la somme de 15 000 euros à titre de provision de rappel de salaires ;

- ordonné la remise à M. [V] des bulletins de paie conformes ;

- condamné la Société à verser à M. [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Société aux dépens.

Selon déclaration du 30 août 2022, la Société a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 février 2023, la Société demande à la cour :

« Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail,

Vu les articles 32-1, 484, 695, 696, 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER Recevable l'appel interjeté par la société AN'IL SOCIETY contre l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1er juin 2022,

INFIRMER En toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 1er juin 2022,

Et, statuant à nouveau, Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de :

JUGER Qu'il n'existe pas d'urgence dans le dossier,

JUGER Qu'il n'y a pas lieu à référé,

Subsidiairement :

JUGER Qu'il existe une contestation sérieuse entre les parties rendant impossible la prise de mesures provisoires,

JUGER Qu'il n'y a pas lieu à référé,

Infiniment subsidiairement :

JUGER Qu'il n'existe aucun dommage imminent et / ou trouble manifestement illicite pour Monsieur [V]

JUGER Qu'il n'y a pas lieu à référé,

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer, à la Société AN'IL SOCIETY, à titre de provision des dommages-intérêts pour procédure abusive à la somme de 4000 euros,

DEBOUTER Monsieur [F] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER Monsieur [F] [V] à payer à la société AN'IL SOCIETY la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les dépens exposés pour l'exécution de l'arrêt à intervenir ».

Par dernières conclusions