Pôle 6 - Chambre 2, 20 avril 2023 — 22/09000
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° R 22/00800
APPELANTE
S.A. RATP DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [T] a été embauché par la société RATP Développement à compter du 24 août 2020, en contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur technique offres.
La relation de travail était régie par la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés conseils.
Par courrier en date du 28 avril 2022, Monsieur [T] a informé la société RATP Développement de sa démission, la relation de travail a pris fin le 7 juin 2022.
Monsieur [T] a été embauché par la société Keolis, à compter du 8 juin 2022, en qualité de Directeur de projet, en charge actuellement de l'Offre Métropole de [Localité 4], rattaché à la direction générale.
Le 29 juillet 2022, la société RATP Développement a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation des référés, afin de faire cesser en urgence le trouble manifestement illicite qui résulte de la violation de l'obligation contractuelle de non-concurrence à laquelle Monsieur [T] était tenu.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
- condamné la RATP Développement aux dépens.
Selon déclaration du 21 octobre 2022, la société RATP Développement a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 24 février 2022, la société RATP Développement a demandé à la cour de:
'Vu les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail,
Vu les éléments de droit et de fait versés aux débats,
Vu l'urgence et le trouble manifestement illicite,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
' DECLARER recevable et bien fondée la société RATP DEVELOPPEMENT en son appel,
Y faisant droit,
' INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, le 14 septembre 2022 (RG R n°22/00800) en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de la SA RATP DEVELOPPEMENT et a condamné la SA RATP DEVELOPPEMENT aux dépens ;
Et statuant de nouveau, il est demandé à la 2 ème Chambre Sociale du Pôle 6 de la Cour d'appel de Paris de :
- DIRE qu'il y a lieu à référé ;
- DÉCLARER la société RATP DEVELOPPEMENT bien fondée en ses demandes ;
- JUGER la violation caractérisée, par Monsieur [E] [T], de l'obligation de non-concurrence à laquelle il est assujetti depuis la cessation de son contrat de travail ;
- ORDONNER à Monsieur [E] [T] de cesser immédiatement toute activité concurrente auprès de la société KEOLIS [Localité 4] conformément à l'obligation de non-concurrence à laquelle il est tenu ; sous astreinte de 500 € par jour de retard, dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, la formation de référé se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- FAIRE INJONCTION à Monsieur [E] [T] de déclarer sur l'honneur s'il est ou non en possession de fichiers et données appartenant à la société RATP DEVELOPPEMENT ; sous astreinte de 500 € par jour de retard, dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, la formation de référé se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
En conséquence,
- CONDAMNER, à titre provisionnel, Monsieur [E] [T] à verser à la société RATP DEVELOPPEMENT la somme de 78 476.8