Pôle 6 - Chambre 2, 20 avril 2023 — 22/09366

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT SUR LA COMPETENCE

DU 20 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUTV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 21/00916

APPELANTE

Madame [U] [N], [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [T] [G] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

Association CENTRE DE FORMATION DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [Y] a été salariée de l'association Centre de formation de l'Essonne (ci-après, l''Association' ou le 'CFE') de septembre 2008 à mars 2019, en qualité de formateur occasionnel, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée.

Le 27 octobre 2018, Mme [Y] a été inscrite au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE), à la rubrique : 'Enseignement secondaire technique ou professionnel'.

Depuis avril 2019, Mme [Y] adresse des factures au CFE pour ses prestations de formation au CFE.

Considérant avoir toujours été liée au CFE par un contrat de travail, elle a rompu celui-ci par une prise d'acte datée du 14 mars 2021.

Le 19 novembre 2021, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry.

Elle a sollicité la requalification de la relation contractuelle, pour la période du 3 avril 2019 au 14 mars 2021, en contrat de travail à durée indéterminée et réclamé la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences que cela entraîne.

Par jugement en date du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- constaté que Mme [Y] n'est pas salariée de l'association Centre de formation de l'Essonne ;

- déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis au profit du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ;

- dit qu'à défaut de recours dans le délai légal, l'entier dossier de la procédure sera transmise par le greffe à la juridiction désignée compétente ;

- réservé les dépens.

Selon déclaration du 10 novembre 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, Mme [Y] a été autorisée à assigner l'Association à jour fixe pour l'audience du 3 mars 2023 de la cour d'appel de céans.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2023, Madame [Y] demande à la cour de :

« - Rejeter l'incident d'irrecevabilité de l'appel,

- Recevoir Madame [Y] en son appel, le dire fondé,

- Constater qu'il existait à la date de rupture un contrat de travail liant les parties,

- Dire et juger que le Conseil des Prud'hommes d'EVRY-COURCOURONNES est compétent pour en connaître,

- Renvoyer les partie devant ledit Conseil.

- Condamner l'association CENTRE DE FORMATION DE L'ESSONNE aux dépens de première instance et d'Appel ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2023, l'association Centre de formation de l'Essonne sollicite de la cour :

« A titre principal,

- DECLARER l'appel n° 22/233350, enrôlé sous le numéro de RG 22/09366 irrecevable comme tardif ;

A titre subsidiaire,

- DIRE et JUGER qu'il n'existe pas de contrat de travail entre Madame [Y] et le CFE ;

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY le 22 septembre 2022 ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Madame [Y] à verser au CFE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens ».

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l'irrecevabilité soulevé par le CFE

Le CFE conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que celui-ci serait tardif. Plus précisément, le CFE soutient que Mme [Y] a reçu la notification de la décision le 14 octobre 2022 et qu'en conséquence, le dé