Chambre sociale, 20 avril 2023 — 21/00289

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Texte intégral

JN/SB

Numéro 23/1376

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/04/2023

Dossier : N° RG 21/00289 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYFG

Nature affaire :

Demande en paiement de prestations

Affaire :

[K] [Z]

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

aux audiences publiques tenues en continuation les 19 janvier 2023 et 02 Mars 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, présente à l'appel des causes du 19 janvier 2023 et de Madame LAUBIE, greffière, présente à l'appel des causes du 02 mars 2023

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 07 JANVIER 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 18/00259

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [Z] (le cotisant) est exploitant agricole et gérant de sociétés agricoles exploitées sous forme d'EARL.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) lui a adressé les 9 février 2018 et 31 mai 2019, deux mises en demeure, qu'il a contestées devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, selon deux procédures distinctes respectivement enrôlées sous les numéros RG n°18/00259 et RG n°19/00545.

Ces mises en demeure sont les suivantes :

> mise en demeure du 9 février 2018, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, signé de son destinataire le 17 février 2018, pour un montant total de 9 378,75 €, selon le détail suivant :

- 7590 € en principal au titre de l'année 2017,

- 461,89€ de majoration de retard, pour les années 2015 et 2017.

> mise en demeure du 31 mai 2019, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé de son destinataire le 8 juin 2019, pour un montant total de 10 221,28€, selon le détail suivant :

- 9702 € € en principal au titre de l'année 2018,

- 519,28 € à titre de majoration de retard.

Par jugement du 7 janvier 2021, rendu sous le numéro de minute 21/32, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 18/00259 et 19/00545 sous le numéro 18/00259,

- rejeté la demande de production de pièces formée par le cotisant,

- rejeté les moyens de nullité des mises en demeure,

- débouté le cotisant de toutes ses demandes,

- condamné le cotisant à verser à la caisse les sommes suivantes :

- 9 378,75 € au titre de la mise en demeure du 9 février 2018 pour les cotisations et majorations de retard dues pour 2015 et 2017,

- 10 221,28 € au titre de la mise en demeure du 31 mai 2019 pour les cotisations et majorations de retard dues pour 2018,

- condamné le cotisant aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle le cotisant en a été rendu destinataire.

Le 27 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 15 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2022, contradictoirement renvoyée à leur demande, au 19 janvier 2023.

Au 19 janvier 2023, l'affaire a été mise en continuation au 2 mars 2023, afin de pouvoir intégrer aux débats un arrêt devant être rendu le 2 mars 2023, relatif à une procédure (RG 22 /2996), par laquelle l'appelant a saisi la cour par mémoires distincts, d'une demande de sursis à statuer, fondée sur trois demande