Chambre sociale, 20 avril 2023 — 21/03942
Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1377
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/04/2023
Dossier : N° RG 21/03942 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBZC
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[C] [H]
C/
[2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
aux audiences publiques tenues en continuation les 19 janvier 2023 et 02 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, présente à l'appel des causes du 19 janvier 2023 et de Madame LAUBIE, greffière, présente à l'appel des causes du 02 mars 2023
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
[2] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00160
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [H] (le cotisant) est exploitant agricole et gérant de sociétés agricoles exploitées sous forme d'EARL.
La [2] (la caisse ou l'organisme social) lui a adressé les 10 octobre 2019, 13 décembre 2019, 28 février 2020, trois mises en demeure, qu'il a contestées devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, selon trois procédures distinctes respectivement enrôlées sous les numéros RG n°20/00110, RG n°20/00160, RG n°20/00320.
Par jugement du 26 novembre 2021, rendu sous le numéro de minute 21/01105, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/00110, 20/00160 et 20/00320,
- rejeté la demande de production de pièces formée par le cotisant,
- condamné le cotisant à verser à la caisse la somme de 1 449,17 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations dues pour les années 2016 à 2018,
- condamné le cotisant aux dépens.
Ce faisant, cette juridiction a statué sur la contestation relative à la mise en demeure du 13 décembre 2019, qui est la suivante :
-mise en demeure du 13 décembre 2019, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, signé de son destinataire 21 décembre 2019, pour un montant total de 1449,17€, réclamé au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations dues pour les années 2016 à 2018.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 27 novembre 2021.
Le 4 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a interjeté appel.
Selon avis de convocation du 21 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2023 à laquelle elles ont comparu.
Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties d'adresser leurs observations sur la recevabilité de l'appel au vu du montant de l'objet du litige.
Au 19 janvier 2023, l'affaire a été mise en continuation au 2 mars 2023, afin de pouvoir intégrer aux débats un arrêt devant être rendu le 2 mars 2023, relatif à une procédure (RG 22 /2997), par laquelle l'appelant a saisi la cour par mémoires distincts, d'une demande de sursis à statuer, fondée sur trois demandes de transmission à la Cour de cassation, de trois questions prioritaires de constitutionnalité, et sur une demande de transmission à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), de deux questions préjudicielles.
Cet arrêt, intégré aux débats, ne faisant pas droit aux demandes de sursis à statuer de l'appelant, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses « conclusions n°1 » visées par le greffe de la cour le 4 novem