3ème chambre, 20 avril 2023 — 21/04695
Texte intégral
20/04/2023
ARRÊT N°285/2023
N° RG 21/04695 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPRW
EV/MB
Décision déférée du 21 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/00311
M. [L]
S.A. AXA FRANCE VIE
C/
[I] [H]
Société APICIL PREVOYANCE
SA GROUPAMA GAN VIE
S.A.S. C2I PRODUCTION
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE VIE
Direction juridique et fiscale, [Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉS
Madame [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.026096 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Société APICIL PREVOYANCE Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale
représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Marjorie PASCAL, avocat plaidant au barreau de LYON
SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SUR APPEL PROVOQUÉ
S.A.S. C2I PRODUCTION
Assignée en appel provoqué le 23.5.2022 à personne morale
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Julie CANTIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Mme [I] [H] a été salariée de la SAS C2I Ingénierie selon contrat à durée déterminée du 6 novembre 2001, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002 et jusqu'au 2 juin 2017.
L'employeur a souscrit au profit de ses salariés des contrats de prévoyance collectifs successifs auprès de différents assureurs: la SA Axa France Vie jusqu'au 31 mars 2010, Apicil Prévoyance du 1er avril 2010 au 31 décembre 2015, enfin la SA Groupama Gan Vie à partir du 1er janvier 2016.
En 2006, Mme [H] s'est vue diagnostiquer une fibromyalgie.
Le 6 février 2009, la CPAM de Haute-Garonne a attribué à Mme [H] une pension d'invalidité deuxième catégorie pour un montant annuel de 9283,73€ à compter du 31 mars 2009.
Le 31 mars 2009, le médecin du travail a déclaré Mme [H] apte à la reprise du travail avec un poste aménagé.
Le 29 novembre 2009, Mme [H] a signé avec son employeur un nouveau contrat à durée indéterminée d'une durée de 15 heures hebdomadaires moyennant un salaire mensuel brut de 584,98 €.
Les arrêts de travail dont Mme [H] a fait l'objet entre 2010 et 2016 ont été pris en charge par la compagnie Groupama Gan Vie.
Par courrier du 19 décembre 2016, la CPAM a informé Mme [H] de la cessation du versement des indemnités journalières au-delà du 31 décembre 2016 du fait de la stabilité de son état de santé et qu'elle procédait à l'étude de ses droits concernant la mise en place d'une éventuelle pension d'invalidité.
Par courrier du 2 mai 2017, la SAS C2I Ingénierie répondait à Mme [H] avoir fait le nécessaire pour sa prise en charge au niveau de la prévoyance invalidité à compter du 1er janvier 2017.
Les assureurs ont refusé cette prise en charge.
Par lettre recommandée du 2 juin 2017, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 8 janvier 2018, Mme [I] [H] a fait assigner les Compagnies d'assurance Apicil Prévoyance, la SA Groupama Gan Vie et la SA Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour solliciter :
- la mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente partielle souscrite par son employeur pour son compte sur la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016 et la condamnation de l'un des assureurs au paiement de la somme de 17.546,31 € correspondant au montant de la rente due,
- avant-dire-droit