12e chambre, 20 avril 2023 — 22/03520

other Cour de cassation — 12e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2023

N° RG 22/03520 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG37

AFFAIRE :

[D] [S]

C/

S.A.S. COYOTE SYSTEM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2017F01374

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Frédérique FARGUES

Me Mélina PEDROLETTI

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mars 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 28 mai 2020

Monsieur [D] [S]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Julien MAROTTE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G708

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. COYOTE SYSTEM venant aux droits de la société TRAQUEUR

RCS Nanterre n° 518 905 476

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Jean REINHART et Me Edouard CAHN de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K30

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [S] a été nommé président du conseil de surveillance de Ia société Traqueur le 18 juillet 2006 puis membre et président du directoire de cette société le 28 novembre 2016. Le même jour, M. [S] et la société Traqueur ont conclu une convention de mandat social prévoyant diverses obligations de paiement à la charge de cette dernière.

Au mois de mai 2017, la société Coyote System (ci-après la société Coyote) est devenue actionnaire de la société Traqueur et en a pris le contrôle.

Le 15 juin 2017, le conseil de surveillance de la société Traqueur a décidé de révoquer M. [S] de ses mandats de membre et président du directoire.

La société Traqueur ayant refusé de faire droit à ses demandes en paiement de diverses sommes en exécution de la convention de mandat social, M. [S] l'a assignée en paiement.

Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Condamné la SA Traqueur à payer à M. [S] la somme de 7.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017,

- Débouté M. [S] de l'ensemble de ses autres demandes,

- Débouté la SA Traqueur de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la SA Traqueur à payer à M. [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,

- Condamné la SA Traqueur aux entiers dépens.

Par arrêt du 28 mai 2020 la cour d'appel de Versailles a :

- Infirmé partiellement le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté M.[S] de sa demande de versement d'indemnité de révocation,

Statuant à nouveau,

- Condamné la société Traqueur à verser à M.[S] la somme de 90.000 € au titre de l'indemnité de révocation,

- Confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions,

- Condamné la société Traqueur aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct,

- Condamné la société Traqueur à verser à M.[S] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] a formé pourvoi (n°N 20-16.168) de même que la société Traqueur (n°B 20-17.354) contre cet arrêt. Les pourvois ont été joints.

Par arrêt du 30 mars 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° B 20-17.354 de la société Traqueur, cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté les demandes en paiement de la prime en cas de cession, de la prime sur objectifs et de dommages-intérêts pour révocation brutale et sans juste motif formées par M. [S] et en ce qu'il a statué sur les d