15e chambre, 20 avril 2023 — 21/02037
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 21/02037 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTDB
AFFAIRE :
[J] [O]
C/
S.A.S. EPSA MARKETPLACE venant aux droits de la société EXPERBUY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : C
N° RG : F 20/00075
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
Me Romain FALCON de la
SELAS FIDAL
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [O]
née le 11 Avril 1980 à [Localité 8] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANTE
****************
S.A.S. EPSA MARKETPLACE venant aux droits de la société EXPERBUY
N° SIRET : 537 976 631
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 - Représentant : Me Anaïs VANDEKINDEREN, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Audrey ACKERER, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 août 2013, faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée du 18 février 2013, Mme [O] a été engagée par la société Experbuy en qualité d'acheteuse-approvisionneuse. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de Team leader groupe clients.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces de gros.
Par courrier du 13 juillet 2017, la société a proposé à Mme [O] une modification de son lieu de travail pour sauvegarder la compétitivité de la société.
Mme [O] a été en congé pathologique prénatal du 4 août au 17 août 2017, puis en congé maternité du 18 août 2017 au 15 février 2018.
Le 16 février 2018, la société Experbuy a dispensé la salariée d'activité, tout en maintenant sa rémunération.
Par courrier du 29 mars 2018, la société a adressé à Mme [O] trois propositions de reclassement.
Par courrier du 6 avril 2018, Mme [O] a accepté un poste, mais la société ne maintenant pas son salaire à un niveau égal, la salariée a finalement refusé la proposition de reclassement.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 mai 2018 Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 24 mai 2018 en présence de la salariée.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 mai 2018, la société Experbuy a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de contester la légitimité de son licenciement économique et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 27 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Rambouillet a :
- Dit et jugé que la demande de madame [J] [O] est non fondée et abusive.
- Dit et jugé que le licenciement de madame [J] [O] est bien fondé sur un licenciement économique.
- Débouté madame [J] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouté madame [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Débouté madame [J] [O] du surplus de ses demandes.
- Débouté madame [J] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné madame [J] [O] à verser à la SAS Experbuy la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 25 juin 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [J] [O] demande à la cour de':
- Dire' Madam