21e chambre, 20 avril 2023 — 21/02214
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 21/02214 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUA2
AFFAIRE :
S.A.S.U. YAZAKI SYSTEMS TECHNOLOGIES FRANCE ........
C/
[X] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 29 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET
N° Section : I
N° RG : F 20/00083
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Roselyne MALECOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. YAZAKI SYSTEMS TECHNOLOGIES FRANCE suite adresse : [Localité 4] ; prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -
APPELANTE
****************
Madame [X] [H]
née le 22 Novembre 1971 à PARIS 15ème arrt
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Roselyne MALECOT, plaidant constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE-MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir accompli plusieurs contrats de mission pour le compte de la société SY Systems Technologies Europe, qui développe une activité de fabrication de composants électriques et électroniques automobiles et relève de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne, Mme [H] a été engagée par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2010, en qualité d'assistante de direction.
À l'occasion de son intégration au sein du groupe Yazaki, dans le courant de l'année 2014, la société a changé de dénomination sociale et pris le nom de Yazaki Systems Technologies France.
Convoquée le 30 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre suivant et mise à pied à titre conservatoire, Mme [H] a été licenciée par lettre datée du 15 novembre 2019, énonçant une faute grave.
Le 29 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'entendre prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée à ses demandes et a sollicité sa condamnation au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement, rendu le 29 juin 2021, notifié le 1er juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [H] de sa demande de voir son licenciement jugé nul,
Juge que le licenciement de Mme [H] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Yazaki Systems Technologies France à verser à Mme [H] les sommes suivantes':
- 2 923,33 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 292,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 9'218 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 921,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 11'739,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 39'032,32 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Ordonne à la société Yazaki Systems Technologies France de remettre à Mme [H] un bulletin de paie rectifié, une attestation pôle-emploi et un certificat de travail conformes sous quinzaine à compter du prononcé par mise à disposition sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents ; le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
Déboute Mme [H] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Yazaki Systems Technologies France à verser à Mme [H] la somme de deux mille huit cent euros (2 800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamne la société Yazaki Systems Technologies France aux entiers d