5e Chambre, 20 avril 2023 — 22/00534

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2023

N° RG 22/00534 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAND

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

C/

[T] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 17/02392

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM 92

la SCP ACGR

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM 92

[T] [L]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Division du contentieux

[Localité 2]

représenté par M. [G] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANT

****************

Madame [T] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [L] (l'assurée) a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 27 août 2015 et selon des prolongations successives jusqu'au 26 février 2016 pour 'vertiges', 'cervicalgies', 'cytolyse', 'épigastralgies'.

Le 12 février 2016, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a émis un avis défavorable à la poursuite de l'arrêt maladie et considéré que l'assurée était apte à l'exercice d'une activité salariée à compter du 23 février 2016.

Le 19 février 2016, la caisse a notifié à l'assurée la cessation du versement des indemnités journalières au delà du 22 février 2016.

L'assurée a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [U], médecin psychiatre désigné a confirmé qu'à la date du 23 février 2016, l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Par décision du 20 octobre 2016, la caisse a notifié à l'assurée la suppression des indemnités journalières.

A compter du 26 août 2016, l'assurée a été reconnue atteinte d'une affection longue durée.

Par décision du 31 décembre 2016, la caisse a informé l'assurée que s'agissant de l'arrêt de travail du 26 août  2016,elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter de cette date, son médecin conseil considérant que l'arrêt de travail n'est pas médicalement justifié.

L'assurée a contesté cette décision et sollicité la mise en place d'une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [C], médecin spécialiste des maladies digestives a été désigné pour y procéder.

Le 19 mai 2017, le docteur [C] a considéré que l'état de santé de l'assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque, ni à la date du 26 août 2016, ni à la date de l'expertise.

Par courrier du 4 août 2017, la caisse a notifié à l'assuré que l'arrêt de travail du 26 août 2016 ne pouvait pas faire l'objet d'indemnités journalières aux motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives pour avoir droit à cette prestation.

Par courrier du 1er août 2017, la caisse a informé l'assurée que son arrêt de travail du 10 août 2017 n'était pas médicalement justifié et qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter de cette date.

L'assurée a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise technique.

La caisse a informé l'assurée que sa demande était incomplète, faute de communiquer le nom du praticien de son choix.

Sa contestation amiable des décisions du 20 octobre 2016, 1er août et 4 août 2017 ayant été implicitement rejetée, l'assurée a saisi le 23 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.

Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré recevable l'assurée en son recours et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise technique confiée au docteur [E] avec mission de dire si l'assurée était apte à reprendre une activité professionnelle au 23 février 2016 et a