Chambre Sociale, 20 avril 2023 — 21/00914
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 20 AVRIL 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL 2BMP
LD
ARRÊT du : 20 AVRIL 2023
N° : - 23
N° RG 21/00914 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKRP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 22 Février 2021 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S.U. ICONEX FRANCE prise en la personne de son Président, de son Directeur Général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Blaise DELTOMBE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [B]
née le 05 Novembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 19 janvier 2023
A l'audience publique du 09 Février 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 AVRIL 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [B] a été engagée par la société NCR Ambroise, dont le contrat de travail a été transféré à la S.A.S.U. Iconex France en 2016, en qualité d'employée aux écritures, niveau I, échelon 3, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 juillet 1979. La relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1980. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [B] a occupé les fonctions de gestionnaire produit, statut agent de maîtrise, niveau lll - échelon 3.
La relation contractuelle était régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Etendue par arrêté du 11 août 1965 (JO du 25 août 1965). Rectificatif du 10 septembre 1965. Mise à jour par accord du 13juillet 1973, étendu par arrêté du 10 décembre 1979 (JO du 17 janvier 1980).
Mme [B] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, du 7 au 21 juillet 2016 puis a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'à la fin de son contrat de travail.
Le 7 octobre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Mme [B] à son poste, avec une seconde visite prévue le 2 novembre 2016, afin de permettre à l'employeur de procéder à une recherche de poste disponible.
Lors de cette dernière visite, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste, en raison des capacités médicales restantes - de la salariée - qui ne permettent pas de faire de proposition de transformation, l'aménagement ou de mutation de poste.
A l'issue de ses recherches d'emploi, la société s'est rapprochée, le 22 novembre 2016, de la médecine du travail qui a confirmé l'impossibilité de reclassement au regard de l'état de santé de Mme [B].
Le 23 novembre 2016, la S.A.S.U. Iconex France a consulté les institutions représentatives du personnel sur l'inaptitude de Mme [B] ainsi que sur l'impossibilité de reclassement. Les élus ont refusé de rendre un avis, estimant ne pas avoir suffisamment d'information sur l'inaptitude de la salariée.
Le 29 novembre 2016, la société a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 décembre 2016.
Le 21 décembre 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassment.
Par requête du 7 août 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d`une demande tendant à reconnaître le licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, à défaut reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 22 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Dit et jugé que le licenciement de Madame [I] [B] est sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la SAS Iconex France à verser à Madame [I] [B] les sommes suivantes :
- 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
- 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'ex