Chambre Sociale, 20 avril 2023 — 21/01117

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 20 AVRIL 2023 à

Me Quentin ROUSSEL

la SELARL LUGUET DA COSTA

XA

ARRÊT du : 20 AVRIL 2023

N° : - 23

N° RG 21/01117 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK66

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 22 Mars 2021 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

Madame [P] [X]

née le 19 Novembre 1975 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. FENWICK-LINDE La SAS FENWICK-LINDE, Société par Actions Simplifiée, au capital de de 67.000.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 348 936 386, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Fabien CRECHET de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 19 janvier 2023

A l'audience publique du 09 Février 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 AVRIL 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [X] a été engagée par la société Fenwick-Linde (SAS) en qualité de commerciale location, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2005.

La société Fenwick-Linde appartient au groupe Kion.

Le 19 janvier 2018, Mme [X] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours.

Mme [X] a été en arrêt de travail du 7 avril 2018 au 1er septembre 2018 pour maladie d'origine non-professionnelle.

Le 3 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [X] " inapte à la reprise de son poste de commerciale ", en précisant qu'un reclassement dans l'entreprise était médicalement contre-indiqué. Il précisait dans un courrier distinct qu'aucun reclassement ne pouvait être envisagé.

Interrogé par l'employeur, le médecin du travail indiquait dans un email du 13 septembre 2018 que sa " décision se plaçait dans le cadre de l'entreprise et non du groupe ".

Le 25 septembre 2018, l'employeur informait Mme [X] qu'il avait entrepris des recherches de reclassement.

Le 27 novembre 2018, la société Fenwick-Linde a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 décembre 2018.

Par lettre du 18 décembre 2018, la société Fenwick-Linde a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 18 juillet 2019, Mme [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une contestation de son licenciement et d'une demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 janvier 2018, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence, ainsi qu'un rappel de salaire.

Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Dit que le licenciement de Mme [P] [X] pour inaptitude et sa notification sont valables,

- Débouté Mme [P] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la Société Fenwick-Linde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Mme [P] [X] aux éventuels dépens.

Le 2 avril 2021, Mme [P] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] [X] demande à la cour de :

- Déclarer Mme [P] [X] recevable et bien fondée en son appel,

- lnfirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes :

" Dit que le licenciement de Mme [P] [X] pour inaptitude et sa notification sont valables,

Déboute Mme [P] [X] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [P] [X] aux éventuels dépens '',

Statuant de nouveau :

- Déclarer Mme [P] [X] recevable et bien fondée en ses demandes,

- Constater l'absence de notification valable du licenciement,

- Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 3.153,03 euros

A titre principal,