Pôle 6 - Chambre 13, 21 avril 2023 — 18/11926

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 Avril 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11926 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TYG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-02177/B

APPELANTE

SARL [8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 13

INTIMEE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par M. [K] [E] en vertu d'un pouvoir général

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Monsieur [J] [N] [G]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 13

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

POLE EMPLOI

Direction général

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. [8] d'un jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue duquel neuf chefs de redressements ont été notifiés par lettre d'observations du 14 septembre 2016 au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires AGS ; que par lettre recommandée du 5 décembre 2016, remise le 6 décembre 2016 à son destinataire, l'URSSAF a mis en demeure la société de payer des cotisations chiffrées à hauteur de 18'057 euros et les majorations de retard provisoires de 2 527 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; que le 21 novembre 2016, la S.A.R.L. [8] a saisi la commission de recours amiable pour contester les chefs de redressement numéro 4,5 et 7 relatifs à la réduction générale des cotisations dites « loi Fillon » à la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales et d'assurance-chômage et au chef de redressement numéro 9 relatif aux frais professionnels non justifiés; que la commission de recours amiable n'a pas répondu dans le délai de deux mois ; que le 19 janvier 2017, l'URSSAF Île-de-France a notifié à la S.A.R.L. [8] une contrainte à hauteur de 17'971 euros de cotisations et 2 527 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; que le 8 février 2017, la S.A.R.L. [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que le 15 janvier 2018, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la requête de la société s'agissant du point de redressement numéro 9.

Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal a :

- dit l'action de la S.A.R.L. [8] recevable ;

- dit cette action mal fondée ;

- condamné la S.A.R.L. [8] à payer à l'URSSAF Île-de-France les cotisations non contestées soit 150 euros et des majorations de retard soit 21 euros au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;

- confirmé les chefs de redressement n°4, 5 et 7 relatifs à la réduction générale des cotisations dites « loi Fillon » et à la réduction du taux de cotisations d'allocations familiales assurance chômage à hauteur de la somme de 14'671 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;

- condamné la S.A.R.L. [8] au paiement de cette somme ;

- confirmé le chef de redressement n° 9 relatif aux frais professionnels non justifiés (primes diverses) à hauteur de la somme de 9 524 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;

- condamné la S.A.R.L. [8] au paiement de cette somme ;

- dit n