Pôle 6 - Chambre 13, 21 avril 2023 — 19/05232
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05232 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72V5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 13/01300
APPELANT
Monsieur [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Iréna AZAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335, substituée par Me Soizic NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMÉES
LA [10] (RATP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, substituée par Me Marie HUARD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE RATP (CCAS)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mars 2023, prorogé au 14 avril 2023 puis au 21 avril 2023 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [V] [A] (l'assuré) d'un jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la [9] (la société) et la caisse de coordination aux assurances sociales de la [9] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler que l'assuré a été embauché le 3 septembre 1990 par la société en qualité d'agent de sécurité au sein du groupe de protection et de sécurité des réseaux (G.S.P.R.) du département de la sécurité ; qu'il a été délégué syndical du 14 septembre 2009 au 27 novembre 2012 ; que le 28 février 2012, l'assuré a eu un entretien, pendant son temps de travail, dans des locaux de [Localité 7], avec l'un de ses responsables relatif à une mesure disciplinaire à l'issue duquel, s'étant levé de sa chaise, il est tombé et a perdu connaissance ; qu'il a été conduit à l'hôpital par les pompiers ; qu'il n'a pas repris le travail après cette date ; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 avril 2013, confirmée par arrêt, sur renvoi après cassation, du 4 mai 2018 ; que le 19 septembre 2013, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry le 1er janvier 2019.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Évry a :
- Déclaré recevable l'assuré en son recours mais l'a dit mal fondé ;
- Débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées du fait du 28 février 2012 ;
- Dit le jugement commun et opposable à la caisse ;
- Débouté l'assuré et la société de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'assuré aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
L'assuré a le 24 avril 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er avril 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 4131-1 et suivants et en particulier l'article L. 4131-4 du code du travail, 88 et 89 du règlement intérieur de la CCAS-RATP et des dispositions du décret n° 2004-174 du 23 février 2004, de :
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Évry du 28 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Reconnaître et déclarer que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence
- Fixer au maximum la majoration de la rente ;
- Commettre tel expert qui plaira au tribunal lequel aura pour mission de :
1. Convoquer l'assuré, dans le respec