Pôle 6 - Chambre 13, 21 avril 2023 — 19/10934
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10934 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4ET
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00226
APPELANTE
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle KUOK BELLAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
INTIMÉES
SELAS [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Mme [O] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mars 2023, prorogé au 14 avril 2023, puis au 21 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [K] [E] (l'assurée) d'un jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la SELAS [8] (la société) et en présence de la C.P.A.M. de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'assurée, employée en qualité d'assistante de direction par la société depuis le 1er avril 2004, a été victime d'une chute le 14 février 2012, prise en charge au titre d'un accident de trajet. Après un arrêt de travail, elle a repris son travail en novembre 2013 à mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 mars 2014. Le 23 avril 2014, elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 3 juillet 2013 au 2 juillet 2018. Son employeur lui a accordé un temps partiel à 80 % à partir du 1er avril 2014. Le 16 juin 2015, l'assurée a été opérée d'une arthroplastie totale de la hanche gauche et placée en arrêt de travail au titre du régime maladie jusqu'au 26 novembre 2015. À cette date, elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique jusqu'au 28 décembre 2015, puis à 80 %. Les 24 et 25 mars 2016, l'assurée a eu deux entretiens avec la responsable des ressources humaines. À l'issue du second entretien, elle a été transportée en urgence par son époux à l'hôpital de [Localité 10] puis transférée à l'hôpital [11] d'[Localité 5]. Le certificat médical initial du 25 mars 2016 fait état d'un « état de stress intense sur son lieu de travail avec humeur triste, pleurs, idées noires avec péjoration de l'avenir et sentiment d'avenir bouché, insomnie et irritabilité ».
Le 31 mars 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail pour le fait du 25 mars 2016, avec réserves, en indiquant que l'assurée « se trouvait dans son bureau - difficultés à respirer, s'est sentie très mal », et en précisant pour le siège et la nature des lésions « pas de lésion » et « s'est sentie très mal, affaiblie avec difficultés à respirer ».
La caisse a pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle le 11 avril 2016. La société a saisi en inopposabilité de la décision de prise en charge la commission de recours amiable (CRA) le 7 juin 2016, laquelle a déclaré le recours irrecevable par décision du 14 septembre 2016 au motif que la tarification collective s'appliquant à la société, et non la tarification individuelle ou mixte, cette dernière était dépourvue d'intérêt à agir. La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d'une demande en inopposabilité.
L'assurée a demandé à la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 4 avril 2018.
En l'absence de conciliation, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 26 juillet 2018 de la même demande. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019.
Par jugement du 15 mai 2019, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et demandé à l'assurée de produire les justificatifs de la date de réception de la décision du 11 avril 2016 de prise en charge de son accident du 25 mars 2016, de la saisine de la caisse pour tentative de conciliation dans le cadre de la présente procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, du versement