Pôle 6 - Chambre 13, 21 avril 2023 — 20/00518

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 AVRIL 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00518 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIW5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2019 par le pôle social du TJ de CRÉTEIL RG n° 17/00054

APPELANTS

Monsieur [S] [F]

[Adresse 5]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté du Me Aurélie TANCELIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 17

Madame [G] [F]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Aurélie TANCELIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 17

INTIMÉES

SAS [11]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R023, substitué par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 6],

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et Madame Alisson POISSON, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] [F] et M. [S] [F] d'un jugement rendu le 20 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige les opposant à la société SAS [11] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [F], engagée depuis 1983 en qualité de caissière employée libre service par la société [11], a été victime le 30 mars 2015 d'un premier accident du travail déclaré en ces termes par son employeur : ' La salariée est allée dans la réserve avec des difficultés à respirer malgré l'utilisation de sa ventoline et a perdu connaissance. Elle a été réanimée par les pompiers' ; que Mme [J] [F] a repris le travail avant d'être victime le 27 avril 2015 d'un nouvel accident du travail déclaré par son employeur le 29 avril 2015 dans les circonstances suivantes : 'La salariée est arrivée dans la réserve en s'étouffant. Son collègue l'a mis dans la position de sécurité. La salariée a fait un arrêt cardiaque. Les pompiers ont été appelés et l'ont transportée à l'hôpital' ; que [J] [F] est décédée le 29 avril 2015 à l'hôpital ; qu'après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant que celui-ci n'était pas imputable à l'accident ; que Mme [G] [F], fille de [J] [F], a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale et au regard des conclusions de l'expert, par décision du 29 décembre 2015, la caisse a accordé la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en l'absence de conciliation possible, M. [S] [F] et Mme [G] [F] ont saisi le 07 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil aux fins de voir reconnaître que le décès de leur mère est dû à la faute inexcusable de la société [11] ; que par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil, auquel le dossier a été transféré, a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable, a déclaré le jugement commun à la caisse et a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.

M. [S] [F] et Mme [G] [F] ont interjeté appel le 14 janvier 2020 de ce jugement qui avait été notifié à chacun le 23 décembre 2019.

Par leurs conclusions écrites déposées à l'audience par leur conseil qui les a oralement développées, ils demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté leur demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la SAS [11] pour l'accident survenu le 27 avril 2015 ;

Et statuant à nouveau de :

- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;

- Prendre acte de la survenance d'un accident du travail le 27 avril 2015 dont Mme [F] a été victime sur son lieu de travail ;

- Déclarer que la société [11] avait ou aurait dû avoir conscience du danger ;

- Déclarer qu'il existe un lien de causalité entre le manquem