Chambre civile TGI, 21 avril 2023 — 21/02188

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Texte intégral

ARRÊT N°23/155

NB

N° RG 21/02188 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUWG

[R]

S.C.I. SCI MARIE CHARLOTTE

S.A.R.L. RCPL

C/

[R]

[R]

[R]

[R]

[R]

[R]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 21 AVRIL 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 23 novembre 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 décembre 2021 RG n° 19/00493

APPELANTES :

Madame [D] [P] [R] épouse [B]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.I. SCI MARIE CHARLOTTE

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. RCPL

[Adresse 1].

[Localité 15]

Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [U] [R] épouse [H]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [G] [L] [R] épouse [N]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [F] [W] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [I] [Z] [R]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [Y] [R]

[Adresse 16]

[Localité 5]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 27 octobre 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre

Qui en ont délibéré

greffier : Madame Marina BOYER, greffière

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.

* * * *

LA COUR :

Suivant acte notarié dressé les 24 novembre 2015 et 4 janvier 2016 devant les notaires Me [C] Et Me [V], Mme [D] [R], M. [K] [R], Mme [U] [R], Mme [G] [R], M. [F] [R], M. [I] [R] et Mme [Y] [R] ont signé avec la SARL RCPL, une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier dénommé résidence [R] sis [Adresse 7] à [Localité 15], parcelle cadastrée AL [Cadastre 8] et ce pour un prix de 700 000 €.

Cette promesse de vente était effectuée sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur d'un montant de 900 000 € sur une durée de 15 ans et au taux nominal de 3 %.

Il était précisé que le bénéficiaire s'obligeait à déposer les dossiers de demande de prêt au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la signature du présent compromis et à justifier au vendeur de ce dépôt par tous moyens utiles. Cette condition suspensive devait être réalisée au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la signature du présent compromis.

Il était mentionné dans cette promesse de vente que la réalisation par acte authentique ne pourra avoir lieu qu'au profit de l'acquéreur. Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit de qui que ce soit. Il était également précisé que la signature de l'acte de vente aura lieu au plus tard le 30 mai 2016, à peine de résiliation de plein droit des présentes.

La vente n'était pas conclue.

Affirmant qu'après le compromis de vente, les vendeurs ont accepté la substitution de la société RCPL par la société MARIE-CHARLOTTE et ont accepté de proroger le délai de réalisation de la vente, par actes d'huissier des 14, 19, 24 décembre 2018 et 16 janvier 2019 la SCI MARIE CHARLOTTE, la SARL RCPL et Mme [D] [R] ont Fait citer devant Le Tribunal de Saint Denis Mme [U] [R], Mme [G] [R], M. [K] [R], M. [F] [R], M. [I] [R] et Mlle [Y] [R] aux fins au principal qu'il soit jugé que les consorts [R] ont donné leur accord afin que la substitution soit opérée au profit de la société Marie-Charlotte afin que cette dernière procède à l'acquisition des biens concernés.

Par jugement en date du 23 novembre 2021 le tribunal judicaire de Saint Denis a notamment débouté la SCI MARIE-CHARLOTTE, la SARL RCPL et Mme [D] [P] [R] de l'intégralité de leu