4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023 — 21/02976
Texte intégral
21/04/2023
ARRÊT N°214/2023
N° RG 21/02976 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OILY
FCC/AR
Décision déférée du 01 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (19/105 )
TISSENDIE
[V] [W]
C/
S.A.S. SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 21/04/2023
à
Me Alexandrine PEREZ SALINAS
Me Stéphane EYDELY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 17 mars 2015 par la SARL Agenaise de transports et d'affrètements routiers (ci-après SATAR), en qualité d'agent d'exploitation.
La convention collective nationale applicable était celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Par courrier du 29 juin 2018, M. [W] a demandé une rupture conventionnelle en alléguant divers griefs ; par LRAR du 24 juillet 2018, la SAS SATAR a réfuté les griefs et refusé la rupture conventionnelle.
M. [W] a été placé en arrêt maladie du 17 octobre au 3 novembre 2018, et du 18 décembre 2018 au 5 janvier 2019.
Par mail du 21 janvier 2019, M. [W] s'est plaint auprès de la SAS SATAR d'un harcèlement moral. Il a été de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 22 janvier 2019.
Le 7 juin 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 3 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise, précisant que tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé.
Par LRAR du 21 juin 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 2 juillet 2019, puis, par LRAR du 5 juillet 2019, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La SAS SATAR a versé à M. [W] une indemnité de licenciement de 2.575,23 €.
En dernier lieu, M. [W] a, à titre principal demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et à titre subsidiaire il a contesté son licenciement ; il a demandé le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas constitués,
- jugé que le licenciement de M. [W] est régulier,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS SATAR de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas constitués et que le licenciement était régulier, débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [W] aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger que M. [W] a subi des faits de harcèlement moral et que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves,
- prononcer la résiliation du contrat de travail,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 2.137,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause r