4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023 — 21/03086
Texte intégral
21/04/2023
ARRÊT N°213/2023
N° RG 21/03086 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIWN
AB/AR
Décision déférée du 02 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00287)
[Y] [E]
[M] [W]
C/
ASSOCIATION SOLIDARITE FAMILIALE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 21/04/2023
à Me BELLINI
Me ROSSIER-DEBRUS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura BELLINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ASSOCIATION SOLIDARITE FAMILIALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeannine ROSSIER-DEBRUS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 23 juin au 30 juin 2017 par l'Association Solidarité Familiale, en qualité d'aide à domicile.
Par la suite, et de façon ininterrompue, Mme [W] a signé 23 autres contrats à durée déterminée, pour motifs de remplacement de salariés absents, à temps partiel, du 23 juin 2017 au 10 mai 2019.
Par requête en date du 20 février 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et obtenir des indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que l'Association Solidarité familiale a recouru aux contrats à durée déterminée dans le respect des dispositions légales et n'a pas eu d'obligation à renouveler le contrat à durée déterminée.
En conséquence :
- débouté Mme [W] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- dit et jugé que l'Association Solidarité Familiale n'avait pas d'engagement auprès de Mme [W] pour prolonger la collaboration et qu'il n'y a pas eu de rupture brutale du contrat de travail.
En conséquence :
- débouté Mme [W] de sa demande de requalification de la rupture de contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts y afférent,
-débouté les parties du surplus des demandes,
-condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 juin 2021, notifié le 8 juin 2021, en ce qu'il a :
* dit et jugé que l'Association Solidarité Familiale a recouru aux contrats à durée déterminée dans le cadre des dispositions légales et n'a pas eu l'obligation à renouveler le contrat à durée déterminée,
* débouté Mme [W] de sa demande de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- dit que l'Association Solidarité Familiale n'avait pas d'engagement envers Mme [W] pour prolonger la collaboration et il n'y a pas eu de rupture brutale du contrat de travail,
- débouté Mme [W] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts y afférents,
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, à savoir :
* celle de condamner l'Association Solidarité Familiale à lui verser les sommes de :
* 959 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 95,9 euros au titre des congés payés y afférents,
* 479,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* celle de condamner l'Association Solidarité Familiale à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire,
* celle d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
* celle de condamner l'Association Solidarité familiale à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'art