4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023 — 21/03086

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Texte intégral

21/04/2023

ARRÊT N°213/2023

N° RG 21/03086 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIWN

AB/AR

Décision déférée du 02 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00287)

[Y] [E]

[M] [W]

C/

ASSOCIATION SOLIDARITE FAMILIALE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 21/04/2023

à Me BELLINI

Me ROSSIER-DEBRUS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [M] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laura BELLINI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

ASSOCIATION SOLIDARITE FAMILIALE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeannine ROSSIER-DEBRUS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [M] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 23 juin au 30 juin 2017 par l'Association Solidarité Familiale, en qualité d'aide à domicile.

Par la suite, et de façon ininterrompue, Mme [W] a signé 23 autres contrats à durée déterminée, pour motifs de remplacement de salariés absents, à temps partiel, du 23 juin 2017 au 10 mai 2019.

Par requête en date du 20 février 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et obtenir des indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que l'Association Solidarité familiale a recouru aux contrats à durée déterminée dans le respect des dispositions légales et n'a pas eu d'obligation à renouveler le contrat à durée déterminée.

En conséquence :

- débouté Mme [W] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- dit et jugé que l'Association Solidarité Familiale n'avait pas d'engagement auprès de Mme [W] pour prolonger la collaboration et qu'il n'y a pas eu de rupture brutale du contrat de travail.

En conséquence :

- débouté Mme [W] de sa demande de requalification de la rupture de contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts y afférent,

-débouté les parties du surplus des demandes,

-condamné Mme [W] aux dépens.

Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 juin 2021, notifié le 8 juin 2021, en ce qu'il a :

* dit et jugé que l'Association Solidarité Familiale a recouru aux contrats à durée déterminée dans le cadre des dispositions légales et n'a pas eu l'obligation à renouveler le contrat à durée déterminée,

* débouté Mme [W] de sa demande de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

- dit que l'Association Solidarité Familiale n'avait pas d'engagement envers Mme [W] pour prolonger la collaboration et il n'y a pas eu de rupture brutale du contrat de travail,

- débouté Mme [W] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts y afférents,

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, à savoir :

* celle de condamner l'Association Solidarité Familiale à lui verser les sommes de :

* 959 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 95,9 euros au titre des congés payés y afférents,

* 479,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* celle de condamner l'Association Solidarité Familiale à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire,

* celle d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat,

* celle de condamner l'Association Solidarité familiale à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'art