4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023 — 21/03154
Texte intégral
21/04/2023
ARRÊT N°212/2023
N° RG 21/03154 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI7K
FCC/AR
Décision déférée du 15 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/02086)
LOBRY
S.A.R.L. FASTROAD [Localité 5]
C/
[K] [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 21/04/2023
à Me Jean-marie BEDRY
Me Karim CHEBBANI
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.R.L. FASTROAD [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Fastroad [Localité 5] exerce une activité de transport routiers de fret et de proximité ; elle embauche en majorité des travailleurs handicapés. Elle est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La SARL Fastroad [Localité 5] a établi :
- un contrat de travail à durée déterminée daté du 25 juin 2019, au nom de Mme [K] [U], à temps plein, du 26 juin 2019 au 31 juillet 2019, en qualité de conducteur de navette ;
- un avenant de renouvellement de contrat à durée déterminée daté du 1er août 2019, jusqu'au 31 octobre 2019.
Mme [U] n'a signé aucun de ces documents.
Mme [U] est reconnue travailleuse handicapée.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail, du 4 au 30 octobre 2019. Elle a déclaré avoir glissé en remontant dans le véhicule. Par décision du 28 octobre 2019, la CPAM a reconnu l'existence d'un accident du travail.
Mme [U] dit avoir, par mail du 29 octobre 2019 adressé à la RRH de la SARL Fastroad [Localité 5], informé la société de sa grossesse.
La SARL Fastroad [Localité 5] a établi des documents de fin de contrat datés du 31 octobre 2019 et effectué un virement de 1.284,95 € nets du 6 novembre 2019. Par mail du 6 novembre 2019, Mme [U] a demandé des explications à la SARL Fastroad [Localité 5] ; par mail du même jour, la SARL Fastroad [Localité 5] lui a répondu qu'il s'agissait du solde de tout compte, le contrat de travail ayant pris fin au 31 octobre 2019.
Le 20 décembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et prononcer la nullité de la rupture pour discrimination fondée sur l'état de grossesse ; elle a demandé le paiement :
* d'heures supplémentaires,
* de l'indemnité pour travail dissimulé,
* de l'indemnité de requalification,
* de l'indemnité compensatrice de préavis,
* de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* de l'indemnité pour violation du statut protecteur,
* de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
* et de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur,
ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Par jugement de départition du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné la SARL Fastroad [Localité 5] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 1.729,52 € à titre d'indemnité de requalification,
* 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la modification unilatérale de son contrat de travail et l'absence de reconnaissance de la classification correspondante (sic),
* 864,76 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 86,47 € de congés payés afférents,
* 10.377 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 1.729,52 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail,
* 22.483,76 € à titre de paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, outre 2.248,37 € à titre de congés payés afférents,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-