4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023 — 21/03878

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Texte intégral

21/04/2023

ARRÊT N°211/2023

N° RG 21/03878 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLXY

FCC/AR

Décision déférée du 04 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02085)

FARRE C.

[B] [I]

C/

S.A.R.L. FASTROAD TOULOUSE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 21/04/2023

à Me Karim CHEBBANI

Me Jean-marie BEDRY

CCC POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. FASTROAD TOULOUSE

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Fastroad Toulouse exerce une activité de transports routiers de fret et de proximité ; elle embauche en majorité des travailleurs handicapés. Elle est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Mme [B] [I] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (24 heures par semaine) du 14 novembre 2018 au 21 décembre 2018 par la SARL Fastroad Toulouse, en qualité de chauffeur de personnes.

Suivant avenants :

- le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2019 ;

- la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 ;

- Mme [I] est devenue conducteur de navette à temps plein à compter du 1er avril 2019.

Mme [I] est reconnue travailleuse handicapée.

Mme [I] a été placée en arrêt maladie du 11 au 21 juin 2019, et du 25 juin au 5 juillet 2019.

Par LRAR du 24 septembre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 octobre 2019, avec mise à pied conservatoire, puis à un nouvel entretien du 28 octobre 2019 par LRAR du 16 octobre 2019, la mise à pied conservatoire étant maintenue.

Par LRAR du 31 octobre 2019, Mme [I] a été licenciée pour faute grave.

Le 20 décembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en alléguant un harcèlement moral, aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de la prime de véhicule, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur, et de remise sous astreinte des documents sociaux.

Par jugement du 4 août 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement de Mme [I] est justifié par une faute grave,

- débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un licenciement nul et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- débouté Mme [I] de sa demande au titre des heures complémentaires et des heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,

- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- condamné la SARL Fastroad Toulouse à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

* 107,70 € bruts à titre de rappel de prime,

* 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL Fastroad Toulouse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Fastroad Toulouse aux entiers dépens de l'instance.

Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 9 septembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

P