4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023 — 21/04470

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Texte intégral

21/04/2023

ARRÊT N°204/2023

N° RG 21/04470 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOSW

AB/AR

Décision déférée du 04 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( 20/00088)

[M] S.

[E] [B]

C/

S.A.S.U. ECOLE FRANCAISE DE FORAGE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 21/04/2023

à Me ROBERT

ME DUPUY-JAUVERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. ECOLE FRANCAISE DE FORAGE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 1991 par la société Pride Forasol en qualité de foreur-sondeur.

Le 2 juillet 2008, il a été promu chef de poste, statut ETAM.

En dernier lieu de la relation contractuelle, il était classé chef d'équipe au statut cadre.

La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.

Le 14 janvier 2011, M. [B] a été victime d'une tendinopathie aux tendons d'Achille droit et gauche.

Le 29 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une décision de prise en charge de sa maladie du 14 janvier 2011 au titre de la législation professionnelle.

Le 1er novembre 2012, le contrat de travail de M. [B] a été transféré au sein de la SASU Ecole Française de Forage (EFF) suite au rachat de Pride Forasol par le groupe Raigneau, avec reprise de l'ancienneté.

La société EFF compte moins de 11 salariés.

Lors de la visite de reprise du 22 avril 2013, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à occuper ses fonctions en mentionnant 'apte à travailler au sol avec la possibilité d'être assis de temps en temps'.

M. [B] a repris son activité au sein d'EFF le 23 avril 2013 en tant que chef d'équipe sur le site de [Localité 2], toujours aux services généraux mais en tenant compte des préconisations médicales.

Le 10 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge une rechute de la maladie professionnelle de M. [B]. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 19 juin 2013.

Le 25 avril 2018, une visite de reprise a été organisée avec la médecine du travail.

Le 27 avril 2018, un certificat d'arrêt de travail a été réceptionné par l'employeur pour maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 6 mai 2018.

Le 7 mai 2018 une seconde visite a été organisée à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [B] : «inapte au poste des services généraux. Serait apte à un poste administratif en position assise permanente et sans déplacement professionnels».

Le 9 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [B] la date de consolidation de sa maladie professionnelle fixée au 6 mai 2018 par le médecin conseil.

Le 22 mai 2018, la société Ecole Française de Forage a proposé un poste administratif à M. [B].

Par courrier du 10 juillet 2018, M. [B] a refusé ce poste de reclassement.

Le 15 mars 2019, M. [B] a été reconnu travailleur handicapé.

Par lettre du 10 juin 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 juillet 2020.

Par lettre du 17 juillet 2020, M. [B] a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 29 octobre 2020, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint -Gaudens aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :

- débouté M. [E] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [B] de sa demande en versement du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné la soci