4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023 — 21/04557

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Texte intégral

21/04/2023

ARRÊT N°201 /2023

N° RG 21/04557 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO5A

CB/AR

Décision déférée du 02 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00207)

COSTE

[N] [I]

C/

S.A.R.L. LAGHOUAT EXPRESS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 21/04/2023

à Me BELLINZONA

Me VAYSSE-AXISA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. LAGHOUAT EXPRESS

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [I] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 28 octobre 2017 par la SARL Laghouat Express en qualité de chauffeur-livreur, statut ouvrier.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

À compter du 7 janvier 2019, Mme [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé plusieurs fois jusqu'au 25 avril 2019.

Par courrier du 18 avril 2019, Mme [I] a fait une demande de rupture conventionnelle.

Le 3 mai 2019, la société Laghouat Express y répondait favorablement, sous réserve que la salariée ne soit pas déclarée inapte par les services de médecine du travail.

Le 13 mai 2019, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste et renseignait la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Selon lettre du 22 mai 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juin 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 12 juin 2019.

Le 18 novembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en contestation de son licenciement et aux fins d'obtenir diverses sommes.

Par jugement du 2 novembre 2021, le conseil a :

- déclaré valable le licenciement pour inaptitude non professionnel.

En conséquence :

- débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Laghouat Express de la demande d'indemnité reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [N] aux dépens de l'instance.

Le 12 novembre 2021, Mme [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il déboute Mme [N] [I] de l'ensemble de ses demandes.

Statuant à nouveau:

- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL Laghouat Express à régler à Mme [I] les sommes suivantes :

- 3 099,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 309,94 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 9 298,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 211,33 euros bruts à titre de congés payés,

- 2 203,82 euros nets à titre d'indemnités de repas,

- rappel d'heures supplémentaires ' mémoire,

- 9 298,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient que son inaptitude est la conséquence d'un comportement fautif de l'employeur de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au titre de l'exécution, elle invoque des congés forcés et soutient ne pas avoir été remplie de ses droits du chef des indemnités de repas. Elle se prévaut d'heures supplémentaires non rémunérées et d'un travail dissimulé.

Dans ses dernières écritures en date du 3 mars 2023, auxquelles il est fait expressément réf