4eme Chambre Section 1, 21 avril 2023 — 22/00333
Texte intégral
21/04/2023
ARRÊT N°2023/192
N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSLT
MD/LT
Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
( 20/00021)
B.TEYCHENNE
Section commerce
[U] [P]
C/
S.A.S. [Localité 2] DISTRIBUTION
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 21 avril 2023
à Me CASTEX, Me LEMAIRE
Ccc à Pôle Emploi
le 21 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.025825 du 10/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.S. [Localité 2] DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [U] [P] a été embauchée le 3 juillet 2017 par la sas [Localité 2] Distribution à l'enseigne Super U en qualité de boucher, échelon B, niveau 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [U] [P] a accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail en date du 2 juillet 2018 puis a exercé son droit de rétractation le 11 juillet 2018.
Par avenant du 7 août 2018, pour la période du 7 au 25 août, Mme [P] a été affectée au poste d'employé libre-service au rayon liquide.
A l'issue de cet avenant, elle a repris ses fonctions en tant que boucher.
Le 13 novembre 2018, la société [Localité 2] Distribution lui notifiait une mise à pied disciplinaire de deux jours, suite à un entretien en date du 24 octobre 2018, pour constat répété de produits périmés au rayon boucherie.
Après avoir été convoquée par courrier du 11 février 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 février 2019, elle a été licenciée par courrier du 26 février 2019 pour manquements répétés dans l'exécution de ses tâches.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 25 mars 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 17 novembre 2021, a :
-jugé que les demandes de Mme [P] sont recevables,
-jugé que le licenciement de Mme [P] pour cause réelle et sérieuse est fondé,
en conséquence,
-débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la sas [Localité 2] Distribution de l'ensemble de ses demandes,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2022, Mme [P] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, Mme [U] [P] demande à la cour de :
*infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuer à nouveau,
vu l'absence de règlement intérieur obligatoire, juger qu'aucune mesure disciplinaire de quelque nature soit-elle ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié,
* juger que la sanction disciplinaire consistant à une mise à pied de deux jours notifiée par lettre en date du 13 novembre 2018 est nulle et de nul effet,
*juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
*condamner la société [Localité 2] Distribution à lui verser les sommes suivantes :
-19737,60 euros euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre de dommages et intérêts,
-8 000 euros au titre du préjudice moral,
-1000 euros pour sanctionner le préjudice moral lié à l'atteinte au professionnel au titre de la nullité de la mise à pied,
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société [Localité 2] distribution, aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées