4eme Chambre Section 1, 21 avril 2023 — 22/00724

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Texte intégral

21/04/2023

ARRÊT N°2023/195

N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OT62

CP/JC

Décision déférée du 20 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX

(19/00089)

C. VAN DURMEN

Section industrie

[S] [C]

C/

Association CGEA DE [Localité 7]

S.E.L.A.S. EGIDE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 21 avril 2023

à Me DELRIEU,

Me DEGIOANNI,

Me LAFFONT

Ccc à Pôle emploi

le 21 avril 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [S] [C]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIM''E

AGS CGEA de [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.S. EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de SARL JACQUES RAYNAUD ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [C] a été embauché le 15 janvier 1989 par la sarl Jacques Raynaud et Fils en qualité de maçon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de l'Ariège.

M. [C] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 24 avril 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son conseil du 20 juillet 2018, M. [C] a mis en demeure la société Jacques [C] et Fils de lui remettre les bulletins de paie détaillés dans l'annexe de cette lettre et s'est inquiété de l'absence de visite médicale depuis au moins dix ans.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er octobre 2018, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Jacques [C] et Fils le 3 décembre 2018. La selas Egide a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 30 septembre 2019 pour juger que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Foix a :

- dit que la demande de M. [C] de prise d'acte aux torts de l'employeur ne pourra être retenue,

- dit que la prise d'acte est requalifiée en démission,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par déclaration du 17 février 2022, M. [S] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 janvier 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau :

- juger que la sarl Jacques Raynaud et Fils a commis des manquements graves,

- juger que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence

- fixer sa créance à l'encontre de la selas Egide aux sommes suivantes :

*12 634,11 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*3 712,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 371,29 € au titre des congés payés y afférents,

*36 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et en conséquence, fixer sa créance à l'encontre de la selas Egide à la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

- juger que l'employeur a commis l'infraction de travail dissimulé et en conséquence, fixer la créance de M. [C] à l'encontre de la selas Egide à la somme de 11 138 €,

- juger que la sarl Jacques Raynaud et Fils n'a mis en place aucun entretien professionnel au profit de M. [C] et en conséquence, fixe