CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 25 avril 2023 — 21/04447

other Cour de cassation — CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Texte intégral

ARRET

[X]

C/

[H]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 AVRIL 2023

N° RG 21/04447 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYH

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 06 AOUT 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

ET :

INTIME

Monsieur [L] [Z] [J] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 25 avril 2023.

Le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

M. [S] [X] et M. [L] [H] ont collaboré en qualité d'architectes libéraux au travers de la SCM [X]-[H] dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Senlis en date du 12 octobre 2017.

Ils avaient créé une SCI L'Atelier ayant acquis le bien immobilier dans lequel était installé leur cabinet. Ce bien a été vendu le 3 janvier 2017 sur autorisation de l'assemblée générale des actionnaires de la SCI.

Suivant acte notarié en date du 7 août 2015 M. [S] [X] avait reconnu devoir à M. [L] [H] une somme de 30000 euros à titre personnel et une somme de 69018,91 euros au titre de divers créances nées à l'occasion de leurs activités professionnelles constituées de rétrocessions d'honoraires.

Aucun délai de remboursement n'était prévu et la créance n'était pas productive d'intérêts et il était prévu que le montant lié aux créances professionnelles pouvait varier en fonction de l'activité professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2016 puis par acte d'huissier en date des 30 novembre et 11 décembre 2017 M. [H] a sollicité le paiement des sommes qu'il estimait lui rester dues.

Auparavant et postérieurement à la vente du bien immobilier appartenant à la SCI L'Atelier détenue conjointement à 50% par chacun des architectes, M. [H] avait sollicité le 22 juin 2017 le remboursement de la somme de 30000 euros et le paiement d'une somme de 11733,01 euros au titre des créances professionnelles après compensation avec la part lui revenant dans le prix de vente de l'immeuble.

M. [X] a contesté le montant des sommes réclamées.

Par exploit d'huissier en date du 9 janvier 2019 M. [X] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Senlis aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 17653,49 euros TTC et de la somme de 69030,73 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande .

Par jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 6 août 2021, M. [X] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et M. [H] a été débouté de sa demande reconventionnelle, les parties ont été déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure pénale, chacune d'elle conservant la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 août 2021 M. [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamné à conserver ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022 M. [X] demande à la cour de débouter M. [H] de ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau de condamner M. [H] à lui payer une somme de 17653,49 euros au titre des factures de 2016 et 2017 et la somme de 37000 euros au titre des avances en compte courant de la SCM [X]-[H] en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et de le condamner à lui restituer la moitié du prix de vente du bien immobilier détenu par la SCI L'Atelier soit la somme de 56242,54 euros.

A titre subsidiaire il demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour établ