Chambre Sociale, 24 avril 2023 — 22/00004

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Texte intégral

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 74 DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 22/00004 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMO6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 16 Décembre 2021.

APPELANTE

Madame [Z] [X] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/000301 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉS

Monsieur [C], [V] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Gérard LISETTE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

S.A.R.L. GUADELOUPE CONCIERGERIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Gérard LISETTE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le GOFF et Marie-Josée BOLNET, conseillères.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [H] a été embauchée à compter du 28 janvier 2011 suivant contrats non écrits, en qualité de technicienne de surface, d'une part par M. [C] [F] exerçant en son nom propre une activité de nettoyage et d'autre part, par la SARL Guadeloupe Conciergerie ayant pour activité la prestation de services de conciergerie et pour cogérant, M. [C] [F].

Par courrier du 13 décembre 2018, Mme [Z] [H] confirmait à son employeur sa volonté d'une rupture conventionnelle, pour laquelle elle avait déjà eu deux entretiens, fixant son départ au 05/01/2019.

L'employeur la considérait comme démissionnaire de son poste à compter du 5 janvier 2019.

Mme [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre par deux requêtes déposées le 27 février 2020, l'une à l'encontre de M. [C] [F] et l'autre à l'encontre de la SARL Guadeloupe Conciergerie, afin de voir requalifier ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet et condamner Monsieur [F] ainsi que la SARL Guadeloupe Conciergerie à lui payer diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de ses contrats de travail.

Par jugement du 16 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- ORDONNÉ la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/ 00082 et RG 20/00083

- DIT que l'instance se poursuivra sous le numéro RG. 20/00082

- DÉBOUTÉ Madame [H] [Z] de toutes ses demandes

- CONDAMNÉ Mme [H] [Z] à payer à M. [F] et la SARL Guadeloupe Conciergerie, la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

- CONDAMNÉ Madame [H] [Z] aux entiers dépens.

Mme [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2022.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, Mme [Z] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance,

Et statuant à nouveau, de :

1/ Dire et juger recevable et fondée son action en justice,

2/ Sur la relation de travail la liant à M. [F] :

- Requalifier la durée contractuelle de travail à temps partiel en durée de travail à temps complet

En conséquence,

- Condamner M. [F] à lui payer la somme de 19.308,98 euros nets de rappel de salaire comprenant 10 % de congés payés, pour la période de février 2017 à mars 2019

- Dire et Juger qu'elle exerçait les fonctions d'agent polyvalent de tourisme,

- Ordonner la rectification des titres de travail simplifiés dans le sens du jugement à intervenir,

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail est à l'initiative de M. [F] et qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner M. [F] à lui paye