Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 avril 2023 — 21/01572
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
N° RG 21/01572 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYOP
[J] [Z]
C/ S.A.S. SMAC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 05 Juillet 2021, RG 21/00089
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. SMAC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle-Anne LEROY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
Copies délivrées :
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EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [Z] a été embauché par la Société SMAC par contrat à durée indéterminée prenant effet le 04 juillet 2019, en qualité de 'chargé d'affaires SAS', au sein de l'établissement d'[Localité 4].
Un avenant au contrat de travail a été signé le 24 octobre 2019 pour la mise à disposition d'une voiture de fonction à compter du 1er octobre 2019.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] [Z] percevait un salaire brut mensuel de base de 2.550 euros, pour une durée de travail effectif de 166,67 heures par mois, ainsi qu'un avantage en nature correspondant à la voiture de fonction.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
La SAS Smac (société civile des mines d'asphalte du centre) est spécialisée en travaux d'étanchéité, de bardage et de couverture, mais aussi en façade haut de gamme et toiture photovoltaïque.
Son effectif est supérieur à 50 salariés.
M. [J] [Z] formait une demande de rupture conventionnelle le 04 janvier 2021 par lettre remise en mains propres au directeur d'agence d'[Localité 4] de la société SMAC (M. [F]), qui la refusait par lettre recommandée datée du 05 janvier 2021.
Le salarié adressait une lettre recommandée à M. [F] le 14 janvier 2021, prenant acte du refus de la rupture conventionnelle et sollicitant un rappel de salaire concernant les heures supplémentaires non rémunérées réalisées tout au long de la relation contractuelle.
La société SMAC répondait à M. [Z] par lettre du 27 janvier 2021, contestant les heures supplémentaires alléguées par le salarié et réitérant son refus de lui accorder une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
M. [J] [Z] adressait, le 28 janvier 2021, une nouvelle lettre à son employeur, afin de lui notifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour manquements graves de la société à ses obligations contractuelles.
Par lettre recommandée datée du 12 février 2021, la société SMAC mettait en demeure M. [Z] de restituer les éléments mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail.
Le 18 février 2021, le conseil de M. [Z] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société SMAC afin de tenter de trouver une solution amiable au présent litige.
Par requête en date du 16 mars 2021, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de faire constater les manquements graves de la société SMAC à ses obligations contractuelles l'ayant conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et pour formuler des demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
-Rejeté la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [J] aux torts de l'employeur ;
-Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 28 janvier 2021 par M. [Z] [J] prend l'effet d'une démission ;
-Dit que M.[Z] [J] n'a pas commis d'abus de droit ;
En conséquence,
-Débouté M.[Z] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
-Ordonné la modification de l'attestation Pôle Emploi ;
-Condamné M. [Z] [J] à payer à la SAS SMAC la somme de 2.550 euros (deux mille cinq cent cinquante euros) au titre de son préavis non exécuté ;
-Débouté la SAS SMAC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné M.[Z] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2021 par RPVA, M. [Z] a interjeté appel de la d