Ch. Sociale -Section A, 25 avril 2023 — 21/00739
Texte intégral
C4
N° RG 21/00739
N° Portalis DBVM-V-B7F-KX2C
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Nathalie LOURENCO
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG F19/00031)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 11 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 09 février 2021
APPELANTES :
Madame [Y] [P]
née le 15 Avril 1980 à ITALIE
Chez Madame [M] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Aude BUSSEREAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
Syndicat CFDT SERVICES DES ALPES DU SUD, représenté par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Aude BUSSEREAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
S.A. NERA PROPRETE PROVENCE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pauline SERANDOUR de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau D'AVIGNON,
SAS JARDILAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat ni défenseur syndical,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffière stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige':
Le 20 octobre 2016, Madame [Y] [P] a été embauchée par la SA NERAPROPRETE PROVENCE en raison d'un surcroît d'activité dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée en qualité d'agent de service puis d'un second du 4 novembre au 31 décembre 2016. Un troisième contrat à durée déterminée a été signé pour la période du 30 décembre 2016 au 4 mars 2017 dans les mêmes conditions.
Le 1er mars 2017, Mme [P] a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe en charge du magasin JARDILAND de [Localité 2].
Par avenant à son contrat de travail en date du 23 juin 2017, Mme [P] a été classée à compter du 1er janvier 2017, dans la catégorie professionnelle «'chef d'équipe'».
Le 9 novembre 2017 a déposé plainte à l'encontre de M. [C], directeur du magasin JARDILAND de [Localité 2], pour harcèlement sexuel.
Le 27 novembre 2017, Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail à caractère professionnel.
Le 10 avril 2018, la CPAM a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 13 avril 2018, Mme [P] a été reconnue inapte à son poste de travail par le médecin du travail et a été licenciée pour inaptitude le 12 mai 2018.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, en date du'3 mai 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, juger que la cause de son inaptitude réside dans le comportement de son employeur à son égard, constater la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de santé et obtenir les indemnités afférentes.
Le 10 septembre 2020, M. [C] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Gap pour des faits d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction à l'encontre de quatre femmes dont Mme [P], à une peine de 4 années d'emprisonnement assorti du sursis probatoire renforcé pendant 3 ans et à indemniser Mme [P] par la somme de 1500 € en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement du'11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Gap a':
- Dit que le litige qui oppose La SA NERA PROPRETE PROVENCE à la société JARDILAND ne relève pas de la compétence matérielle du Conseil de prud'hommes.
- Mis hors de cause la société JARDILAND
- Pris acte de l'intervention du syndicat UD CFDT au soutien de l'action de Mme [P] sans que soit formulée une demande
- Jugé Mme [P] recevable et bien fondée en son action
- Jugé que la Société NERA PROPRETE PROVENCE a respecté son obligation de sécurité
- Jugé que le licenciement de Mme [P] pour inaptitude physique est justifié
- Débouté Mme [P] de l'ensemb