Ch.secu-fiva-cdas, 24 avril 2023 — 21/03071
Texte intégral
C5
N° RG 21/03071
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6V7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Anaïs FAURE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00116)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 11 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2021
APPELANTE :
SARL [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [K] [S] épouse [Y]
née le 14 septembre 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [C] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
Société [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Céline POMMIER de la SELARL CELINE POMMIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Sophie VACHER, avocat au barreau de LYON
Société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Chloé DI MARCO, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme [O] [R], Greffier stagiaire, et de Mme [V] [X], Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, prorogé au 24 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 avril 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y], employée de la société [13], a rempli le 21 octobre 2015 deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome des canaux carpiens droit et gauche constaté depuis le 11 mars 2015, sur le fondement d'un certificat médical initial du 4 septembre 2015.
Après deux enquêtes administratives clôturées le 2 mars 2016 en l'absence de réponse de l'employeur, et deux colloques médico-administratifs du 15 mars 2016 ayant conclu à une prise en charge du syndrome à droite et à gauche en retenant une première constatation par certificat médical du 11 mars 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié une prise en charge des pathologies au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par deux courriers du 7 avril 2016.
La caisse a notifié par courrier du 8 juillet 2016 une absence de séquelles indemnisables à droite, et par courrier du 12 juillet 2016 un taux d'incapacité permanente à gauche de 5 %, dont 3 points pour le taux socioprofessionnel, à compter du 1er juin 2016, en retenant des séquelles d'un canal carpien opéré chez une patiente droitière, une petite raideur du poignet et une baisse de force de la main gauche.
La CPAM de la Drôme a dressé le 17 janvier 2018 un procès-verbal de carence à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valence saisi par Mme [Y] d'un recours contre la société [13], qui a fait assigner les sociétés [14] et [9], et en présence de la CPAM de la Drôme, a décidé par jugement du 11 mai 2021 de :
- débouter la société [13] de sa demande d'inopposabilité des deux maladies professionnelles,
- dire que ces maladies professionnelles sont dues à la faute inexcusable de cette société,
- dire que l'indemnisation des préjudices pourra être réexaminée en cas d'aggravation de l'état de la victime,
- fixer au maximum la majoration du capital alloué, soit 1.952,33 euros,
- ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis,
- dire que la CPAM de la Drôme pourra récupérer les sommes dont elle a fait l'avance auprès de la société [13],
- débouter celle-ci de son action récursoire à l'encontre de la [14],
- mettre hors de cause la société [9],
- condamner la société [13] à payer 1.