Ch.secu-fiva-cdas, 24 avril 2023 — 21/03739

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C8

N° RG 21/03739

N° Portalis DBVM-V-B7F-LAOR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BAUDELET PINET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00911)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 06 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 25 août 2021

APPELANTE :

La CPAM de la Drôme, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [W] [R] régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Mme [H] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/011258 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 février 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 22 juillet 2019 la CPAM de la Drôme a refusé à Mme [H] [I], ayant exercé une activité d'hôtesse d'accueil du 1er janvier au 1er septembre 2018 puis de VRP négociateur immobilier à compter du 1er octobre 2018, le versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail observé du 09 mai au 02 août 2019.

Le 11 décembre 2019 Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'une contestation du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme de sa contestation de cette décision.

La décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse est intervenue le 17 décembre 2019.

Par jugement du 06 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré le recours de Mme [I] recevable et bien fondé,

- dit qu'elle remplit les conditions de l'article R.31-3 1° b) du code de la sécurité sociale,

- ordonné à la CPAM de la Drôme de lui ouvrir les droits aux fins de paiement des indemnités journalières pour la période du 09 mai au 28 septembre 2019 et l'a renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- infirmé la décision implicite puis explicite de la commision de recours amiable de la CPAM de la Drôme,

- condamné la CPAM de la Drôme à payer 1 000 € à Mme [I] au titre de son préjudice matériel et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 août 2021 la CPAM de la Drôme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 juillet 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 21 février 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire que Mme [I] ne remplissait pas les conditions des articles R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale,

- de maintenir la décision du 22 juillet 2019 confirmée par la commission de recours amiable,

- de rejeter la demande de condamnation au paiement de 1 000 € au titre d'un préjudice matériel et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au terme de ses conclusions communiquées le 28 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience Mme [I] demande à la cour :

- de débouter la CPAM de son appel ni fondé ni justifié,

- de confirmer le jugement,

- de condamner la CPAM à lui payer 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Selon les dispositions combinées des articles R. 313.-1 2° et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ici applicables :

1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, (...), l'assuré social doit justifier au jour de l'interruption de travail :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire éga