Ch.secu-fiva-cdas, 24 avril 2023 — 21/03848

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Texte intégral

C5

N° RG 21/03848

N° Portalis DBVM-V-B7F-LAZR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX

ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00708)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 22 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2021

APPELANT :

Monsieur [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :

L'URSSAF CNTFS FRONTALIERS SUISSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentées par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et Mme [M] [T], greffier stagiaire en pré-affectation,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 février 2023,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 19 mai 2017, la CPAM de la Haute-Savoie a notifié à M. [F] [K] l'acceptation d'une adhésion à la couverture maladie universelle de base pour les risques maladie et maternité avec effet au 31 décembre 2013, et lui a indiqué que des cotisations seraient dues à compter du 1er jour du trimestre civil suivant, un appel de cotisation de l'URSSAF devant intervenir. Le courrier précisait annuler et remplacer une taxation d'office du 11 avril 2017.

Le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) Rhône-Alpes a fait signifier à M. [K], le 10 août 2018, une contrainte du 6 août 2018 pour un montant de 17.009 euros comprenant les cotisations et majorations de retard pour les 2e et 3e trimestres 2014, les années 2015 et 2016, les 3e et 4e trimestres 2017 et le 1er trimestre 2018, en visant des mises en demeure des 19 juillet, 24 août et 11 octobre 2017, 11 janvier et 18 avril 2018, dont il avait accusé réception.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi d'une opposition à contrainte de M. [K] contre le CNTFS a décidé, par jugement du 22 juillet 2021, de :

- valider la contrainte du CNTFS de l'URSSAF Rhône-Alpes,

- condamner M. [K] à son paiement au CNTFS de l'URSSAF Rhône-Alpes,

- condamner M. [K] au paiement des frais de signification de 72,88 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes,

- condamner M. [K] aux dépens et aux frais d'exécution forcés,

- rappeler le caractère exécutoire du jugement.

Par déclaration du 2 septembre 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées le 18 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [K] demande :

- que son appel soit déclaré recevable,

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation de la contrainte et qu'elle soit ramenée à une plus juste mesure pour les périodes de 2017 et 2018, soit 6.437 euros,

- la condamnation du CNTFS et de l'URSSAF à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens et frais d'exécution,

- l'exécution provisoire de la décision.

M. [K] reconnaît l'incompétence de l'URSSAF dans la présente affaire, tout en rappelant qu'elle a été appelée en la cause comme « partie intervenante » et que le jugement l'a condamné à payer les frais de signification de la contrainte à cet organisme, mais il demande, seulement dans sa motivation, qu'un arrêt de réformation lui soit déclaré commun et opposable et le rejet de sa demande de mise hors de cause.

Il explique qu'il a formé opposition à une contrainte émise par le CNTFS, raison pour laquelle il n'a pas formé son recours contre la CPAM de Haute-Savoie.

Sur le fondement de l'article L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale, et d'un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2, 15 mars 2018), M. [K] estime qu'un frontalier affilié en Suisse ne peut pas être affilié au régime français de sécurité sociale et doit en être radié s'il en fait la demande, et qu'il ne peut pas lui être réclamé une période d'affiliation non réclamée et antérieure à sa demande. Il souligne que sa situation lui apparaît ubuesque dans la mesure où il devrait payer des cotisati