Ch.secu-fiva-cdas, 24 avril 2023 — 21/03915
Texte intégral
C5
N° RG 21/03915
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBCD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 14/00437)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 22 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 11 septembre 2021
APPELANT :
M. [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, conseiller faisant fonction de président,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Mme BLONDEAU-PATISSIER, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2023
M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseiller, ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier et Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 24 avril 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier le 20 mars 2014 à M. [M] [D], expert-comptable, une contrainte du 16 mai 2014 pour un montant de 47.433 euros comprenant 45.004 euros de cotisations au titre d'une régularisation annuelle pour 2009 et d'une absence de versement au 4e trimestre 2007, outre 2.429 euros de majorations de retard. La contrainte visait une mise en demeure du 26 mai 2011 lui ayant réclamé ces mêmes sommes.
Par jugement du 14 juin 2016 rendu sur une opposition à la contrainte de M. [D], le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy avait sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon, le rappel de cotisations étant issu de revenus établis après un redressement fiscal pour les années 2007 à 2009 qui avait été contesté devant les juridictions administratives.
La Cour administrative d'appel de Lyon a rendu un arrêt le 31 mai 2016 rejetant la requête de M. [D], qui demandait la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés avec les pénalités afférentes.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a ensuite décidé, par jugement du 22 juillet 2021, de :
- valider la contrainte pour son montant de 47.433 euros outre 73,24 euros de frais de signification,
- condamner M. [D] aux dépens,
- rappeler le caractère exécutoire du jugement.
Par déclaration du 11 septembre 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 mars 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [D] demande :
- l'infirmation du jugement,
- le rejet des demandes de l'URSSAF.
M. [D] fait valoir que la TVA professionnelle qui n'a pas été déclarée ne doit pas être considérée comme un revenu personnel ou professionnel réel pour asseoir les cotisations et contributions sociales, sauf à appliquer un impôt social sur un impôt fiscal, en sachant qu'il dit avoir porté le litige devant la Cour de cassation qui doit se prononcer après une réponse négative, le 5 mai 2022, de la Cour européenne des droits de l'homme sur une question préjudicielle sur le cumul des sanctions pénales et fiscales à son égard.
Il considère avoir déjà été sanctionné sévèrement par les pénalités au plan fiscal, et par une condamnation et un emprisonnement au plan pénal.
Il ajoute ne pas avoir bénéficié de la TVA éludée, qui lui a servi de fonds de roulement pour son activité d'expert-comptable et lui a permis d'augmenter son activité et d'embaucher jusqu'à dix salariés à un moment où il ne pouvait plus payer cette TVA. Il précise l'avoir intégralement remboursé et présente un bordereau de situation fiscale du 6 décembre 2018 sans reste à payer pour la période de janvier 2007 à novembre 2009, et l'assiette des cotisations aurait donc dû être réduite du montant remboursé, en sachant que l'origine du redressement n'a en fait plus d'existence.
Il prétend que l'URSSAF fait un amalgame entre sa situation personnelle et celle de son cabinet, car c'est ce dernier qui n'a pas pu payer la TVA.
Il soutient enfin ne plus avoir de source de revenus.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- la confirmation du