Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/00070
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à
Me Quentin ROUSSEL
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
AD
ARRÊT du : 25 AVRIL 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00070 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIVJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 16 Décembre 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [R] [E]
née le 02 Janvier 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [K] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 8 février 2023
Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [K] [T] exerce à [Localité 4] une activité de marketing relationnel orienté sur la performance commerciale : mécanismes d'acquisition de clients, programmes de fidélité, d'animation de réseaux...
Elle a engagé Mme [R] [K] [T], par contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2003, en qualité de directrice projets et opérations.
A compter du 1er janvier 2016, la salariée a été nommée directrice conseil, cadre de niveau VIII, coefficient de 360 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable, calculée en fonction d'un système d'intéressement commercial contractuellement défini.
La salariée a démissionné et la relation de travail de travail a pris fin au terme du préavis, le 12 mai 2017.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2019, Mme [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes de :
. 4041,71 € brut au titre de la prime de conquête pour trois dossiers,
. 404,17 € brut au titre des congés payés afférents,
. 2000 € à titre dommages et intérêts en raison du préjudice lié à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
. 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les salaires et accessoires devant produire des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, eux-mêmes étant capitalisés par années échues, et produisant eux-mêmes des intérêts, en application de l'article 1343'2 du code civil,
-et à fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 3132,03 €.
L'employeur a conclu au débouté de toutes ces demandes.
Par jugement du 16 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section de l'encadrement, a':
-Débouté Mme [R] [E] de l'ensemble de ses demandes
-Condamné Mme [R] [E] aux entiers dépens.
Le 8 janvier 2021, Mme [R] [E] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'31 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] [E] demande à la cour de':
-Déclarer Mme [R] [E] recevable et bien fondée en son appel,
-Infirmer l'entier jugement et notamment ses dispositions suivantes :
Débouté Mme [R] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [R] [E] aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
-Déclarer Mme [R] [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
-Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de référence à 3.132,03 euros
-Condamner la société [K] [T] à verser à Mme [R] [E] les sommes de :
4.041,71 euros bruts de rappel de salaire sur prime de conquête outre 404,17 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
3.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
-Dire et juge