Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/00071
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Me Hanife KARAKUS-GURSAL
Me Arthur COEUDEVEZ
AD
ARRÊT du : 25 AVRIL 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00071 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIVL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 26 Novembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [L] [O], domiciliée au CGEA D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
Madame [J] [W]
née le 26 Octobre 1978 à [Localité 7] (CHINE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 452340022021000529 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
S.A.R.L. [H]-FLOREK mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL SAVEURS NIPPONES, mission confiée à Maître [N] [H].
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 8 février 2023
Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Saveurs nippones exploitait, depuis le 12 décembre 2012, un restaurant à [Localité 6] (Loir-et-Cher).
Elle a engagé Mme [J] [W] en qualité de serveuse, selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Le contrat a été rompu à effet du 20 août 2017, l'employeur ayant remis à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la démission.
Mme [W] a travaillé à nouveau pour le compte de la SARL Saveurs nippones à compter du 1er octobre 2017.
Ce contrat de travail a été rompu à effet du 17 mars 2018, l'employeur ayant remis à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la démission.
Par requête du 1er août 2018, Mme [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la rupture du contrat de travail et obtenir diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de Blois a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Saveurs Nippones.
Par jugement du 22 mars 2019, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société, sans poursuite d'activité, et désigné la SARL [H]-Florek, prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le dernier état de ses demandes, Mme [W] a demandé au conseil de prud'hommes que soient fixées au passif de la procédure collective les sommes suivantes :
- 1747 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
- 1747 d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1747 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 5242 € de dommages-intérêts,
- 1747 € de congés payés.
Maître [H], de la SARL [H]-Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, a conclu :
-au débouté de toutes les demandes de la salariée,
-subsidiairement, au constat que l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail n'était pas applicable pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, que l'indemnité de préavis était fixée à huit jours par la convention collective et que Mme [W] ne justifiait nullement d'un quelconque préjudice pour licenciement irrégulier, alors que la demande de dommages-intérêts ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de rupture abusive et qu'elle avait été remplie de ses droits à congés payés à la rupture de son contrat de travail. En conséquence, il demandait que les créances de la salariée soient limitées à 440 € bruts à titre de rappel de salaires et 44 € de congés payés au titre du préavis.
L'Unedic Délégation AGS CGEA d'Orléans est intervenue à l'instance et a conclu au rejet de toutes les demandes de la salariée et, à titre subsidiaire, à la réduction à de