Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/00530

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

Me Estelle GARNIER

AD

ARRÊT du : 25 AVRIL 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/00530 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJUN

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 04 Février 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

UGECAM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

Madame [V] [G]

née le 27 Juillet 1984 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Jean-François CANAKIS, avocat au barreau d'ORLEANS,

Ordonnance de clôture : 8 février 2023

Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat à durée déterminée du 17 février 2014, conclu dans le cadre du dispositif du contrat unique d'insertion, Mme [V] [G] a été engagée par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Centre (UGECAM) en qualité d'auxiliaire de vie au sein de l'EHPAD [1] . Elle a ensuite été engagée, selon une succession de contrats à durée déterminée, en qualité d'agent hôtelier au sein de cet établissement.

La relation de travail a pris fin le 6 août 2020, au terme du dernier contrat à durée déterminée.

Elle était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Par requête du 17 juillet 2020, Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par un jugement du 4 février 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a':

-Déclaré la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée recevable,

-Requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 2014.

En conséquence,

-Condamné l'UGECAM Centre à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes':

12 341,94 euros au titre de l'indemnité de requalification,

6 170,97 euros au titre de l'indemnité de préavis,

617,09 euros au titre des congés payés sur préavis,

6 170,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

14 398,93 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif

2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Ordonné la remise à Mme [V] [G] par l'UGECAM Centre des documents suivants':

Un certificat de travail modifié tenant compte du préavis et du 1er contrat signé le 17 février 2014,

Les bulletins de paie d'août, septembre, octobre et novembre 2020 correspondant au préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et aux dommages-intérêts.

Une attestation Pôle Emploi rectifiée

sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et ce, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir.

-Ordonné l'exécution provisoire.

-Débouté l'UGECAM Centre de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamné l'UGECAM Centre aux dépens.

Le 19 février 2021, l'UGECAM a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance de référé du 26 mai 2021, le Premier Président de la cour d'appel d'Orléans a autorisé l'UGECAM à consigner, à hauteur de 20 000 euros, les causes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 4 février 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'UGECAM demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date 4 février 2021, en ce qu'il a requalifié les CDD en