Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 21/01236

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SELARL JURIS VIEUX PORT

FCG

ARRÊT du : 25 AVRIL 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/01236 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLH3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 25 Mars 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Madame [B] [Z] [T]

née le 12 Février 1988 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. PROMAN 066 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE

Ordonnance de clôture : 11 janvier 2023

Audience publique du 02 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [Z] [T] a été engagée à compter du 30 janvier 2017 par la S.A.S. Proman 066 en qualité d'attachée commerciale, statut employée, niveau D, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1700 € sur 12 mois, outre une rémunération variable suivant le résultat net du compte exploitation de l'agence.

La relation de travail était régie par l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Le 14 septembre 2018, Mme [B] [Z] [T] a accepté, par courriel, la proposition de la société d'occuper le poste d'assistante d'agence et de restituer le véhicule de la société sans modification du montant de son salaire et de ses primes.

Du 1er octobre 2018 au 11 janvier 2019, Mme [B] [Z] [T] a été en arrêt pour maladie non professionnelle.

Le 14 janvier 2019, Mme [Z] [T] a refusé de signer l'avenant modifiant ses fonctions en raison de l'absence de maintien du salaire et des primes.

Le 31 janvier 2019, Mme [Z] [T] a signé l'avenant qui tenait compte de ses demandes. Cet avenant a pris effet le 1er février 2019.

Le 16 avril 2019, Mme [Z] [T] a été victime d'un accident du travail. Elle n'a pas été en arrêt de travail suite à cet accident.

Le 9 mai 2019, Mme [Z] [T] a démissionné.

Le 10 mai 2019, la société a convoqué Mme [Z] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 14 mai 2019, Mme [Z] [T] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés, a précisé que sa démission avait été forcée et a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 7 juin 2019, Mme [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir :

- avant dire droit les pointages (s'il en existe) et les modes de contrôle par le siège des heures de présence et de travail de la salariée imposés par la directrice locale ;

- la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul en raison d'un harcèlement moral ;

- le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 25 mars 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [B] [Z] [T] s'analysait en une démission.

Dit que la moyenne des salaires des 3 derniers mois était de 1700 €.

Condamné la SARL Proman à payer à Mme [B] [Z] [T] :

- 2710, 65 € (deux mille sept cent dix euros soixante cinq centimes) au titre du paiement des heures supplémentaires,

- 271,06 € (deux cent soixante et onze euros six centimes) au titre des congés payés y afférents,

- 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné à la SARL Proman de produire et remettre à Mme [B] [Z] [T] un bulletin de salaire conforme au jugement, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 30 € (trente euros) par jour pour l'ensem