Chambre Sociale, 25 avril 2023 — 22/01750

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 25 AVRIL 2023 à

la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

la SELARL ALCIAT-JURIS

AD

ARRÊT du : 25 AVRIL 2023

N° : - 23

N° RG 22/01750 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTXV

Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2022 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES en date du 5 juin 2020 statuant sur un appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de BOURGES du 29 mai 2018

ENTRE

DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION - APPELANTE :

Madame [Z] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

ET

DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION - INTIMÉE :

S.C.M. CABINET D'IMAGERIE MEDICALE DU VAL D'AURON prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

[Localité 1]

Audience publique du 02 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [J] a été engagée à compter du 13 juin 2005 en qualité de secrétaire médicale par la SCM Cabinet d'imagerie Médicale du Val d'Auron, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Par requête du 26 mai 2014, Mme [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges aux fins notamment de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral.

Le 21 avril 2015, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 29 mai 2018, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Bourges a :

Condamné la SCM du Val d'Auron à verser à Mme [J] les sommes suivantes ;

12 326,31 euros à titre de rappel de salaire, prime d'ancienneté comprise ;

1 232,63 euros pour les congés payés afférents ;

330,58 euros à titre de rappel pour ajustement des heures supplémentaires et 33,05 euros pour les congés payés afférents ;

Renvoyé en départage la demande de Mme [J] concernant l'attribution de la prime du 13ème mois ;

Débouté Mme [J] de ses autres demandes ;

Condamné Mme [J] à verser à la SCM Cabinet d'imagerie Médicale du Val d'Auron la somme de 1 496,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamné la SCM du Val d'Auron à verser à Mme [J] la somme de 500,00 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile ;

Réservé les dépens.

Le 4 juillet 2018, Mme [Z] [J] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 5 juin 2020, la cour d'appel de Bourges a :

Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de ses demandes au titre de la prime exceptionnelle, de l'indemnisation du préjudice issu de l'absence de paiement des rappels de salaire ainsi qu'au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en ce qu'il a condamné la SCM cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron au titre d'un rappel de salaire de base, prime d'ancienneté comprise, ainsi qu'au titre d'un rappel de salaire pour ajustement des heures supplémentaires payées, outre au titre des congés payés afférents,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires mais uniquement en ce qu'elle porte sur la période du 1er janvier au 23 mai 2009,

L'a dit recevable pour le surplus,

Condamné la SCM cabinet d'imagerie médicale du Val d'Auron à payer à Mme [Z] [J] les sommes de :

- 3.069,63 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 306,96 euros au titre des congés payés y afférents,

- 6.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

- 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la SCM à son obligation de sécurité en matière de prévention des agissements de harcèlement moral,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date du 21