1ère Chambre, 25 avril 2023 — 22/01454

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 25 avril 2023

N° RG 22/01454 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3DN

-PV- Arrêt n° 193

[J] [W] / [R] [V]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00318

Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Pascale REITZEL, Procureur Général

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

APPELANT

ET :

Mme [R] [V]

[D]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Rémi HANACHOWICZ, de la SCP O. RENAULT et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

En présence de M. [Z] [S], président de la chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne ;

DÉBATS :

A l'audience collégiale du 16 janvier 2023, tenue en chambre du conseil, ont été entendus, Monsieur le président de la première chambre civile en son rapport, Maître BEAL-CIZERON et Maître HANACHOWICZ au soutien des intérêts de leurs clients, Madame le Procureur Général en ses réquisitions, Maître BEAL-CIZERON ayant repris la parole en dernier ;

Monsieur le president de la première chambre civile a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'issue du délibéré, conformément à la loi, le 14 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour ; ce délibéré a finalement été prorogé au 25 avril 2023.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Exerçant la profession de notaire depuis le 10 mars 1988, Me [J] [W] a constitué le 26 décembre 1988 une Société civile professionnelle (SCP) de notaires avec Me Georges GUIGNAND, cette étude notariale étant composée d'un bureau principal constituant le siège social à Dunières (Haute-Loire) et d'un bureau secondaire à Montfaucon-en-Velay (Haute-Loire). Le 15 octobre 2010, Me [R] [V], jusqu'alors clerc de notaire, a acquis l'intégralité des parts de Me Georges GUIGNAND, partant à la retraite. Cette SCP de notaire a de ce fait changé de dénomination sociale, devenant la SCP BRUNO FAVIER & [R] [V]. Elle a pour principe d'être cogérée par les deux notaires associés en dépit d'un partage inégal du capital social et des droits de vote (respectivement 68,6 % au profit de Me [V] et 31,4 % au profit de Me [W]). Dans la pratique, Me [V] est en charge du bureau de [Localité 4] tandis que Me [W] est en charge du bureau de [Localité 5].

Arguant que son associé s'était au fil des ans affranchi de tous ses engagements professionnels et de toute rigueur juridique et déontologique, commettant ainsi de nombreux manquements aux dépens de la clientèle, provoquant une chute de rentabilité du bureau de Montfaucon-en-Velay et la contraignant surtout depuis l'année 2019 à faire face aux conséquences dommageables de nombreuses fautes professionnelles de ce dernier mettant en péril l'intérêt et la pérennité de l'office notarial, Me [R] [V] a, usant de la procédure d'assignation à jour fixe, assigné le 21 avril 2022 Me [J] [W] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de destitution à titre principal de ses fonctions de notaire. C'est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-22/00318 rendu le 5 juillet 2022 :

- condamné Me [W] à une interdiction temporaire d'exercer la profession de notaire pendant une durée de 4 années, en application de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision ;

- condamné Me [W] à payer au profit de Me [V] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Me [W] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 10 juillet 2022, le conseil de Me Bruno FAVIER a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.

Par ordonnances du 22 juillet 2022 et du 24 novembre 2022, le Premier président de la cour d'appel de Riom a rejeté les demandes formées par Me [W] aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement susmentionné.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 janvier 2023, Me [J] [W] a demandé de :

' au visa de l'article 858 du code de procédure civile, de l'article 1240 du Code civil et de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 ;

' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2022 du tribuna