CHAMBRE CIVILE, 26 avril 2023 — 22/00209
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Avril 2023
AB / NC
---------------------
N° RG 22/00209
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7JW
---------------------
[X] [L]
C/
[M] [B]
[K] [S]
SAS DELTA AVOCATS
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 189-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [X] [L]
né le 06 avril 1974 à [Localité 11]
de nationalité française, gérant de société
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Manuel BELLIER, SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 02 février 2022, RG 19/01069
D'une part,
ET :
Monsieur [K] [S]
né le 16 juin 1974 à [Localité 6] (64)
de nationalité française, avocat
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 6]
SAS DELTA AVOCATS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS BORDEAUX 749 926 903
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Xavier LAYDEKER, SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [B]
née le 19 juillet 1969 à [Localité 8]
de nationalité française, auto entrepreneur
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Isabelle BURTIN, SCP BERRANGER & BURTIN, avocate plaidante au barreau de TARBES
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2022 par M. [X] [L] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 2 février 2022.
Vu les conclusions de M. [X] [L] en date du 21 février 2023.
Vu les conclusions de Mme [M] [B] en date du 20 février 2023.
Vu les conclusions de M. [K] [S] et la SAS DELTA AVOCATS en date du 7 décembre 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 8 mars 2023.
------------------------------------------
Suivant acte du 7 mai 2010, Mme [B], M. [L] et M. [G] ont acquis l'intégralité des parts sociales de la SARL [Localité 9] NATURE EVASION, exploitant un camping à [10].
Par acte du 28 et du 29 janvier 2011, M. [G] a cédé ses parts à Mme [B] et à M. [L], pour moitié chacun.
Mme [B] et M. [L], jusqu'alors en couple, se sont séparés en 2013 de sorte qu'un protocole d'accord a été signé le 28 avril 2014 aux termes duquel M. [L] s'est engagé à racheter l'intégralité des parts sociales de Mme [B] moyennant le prix de 202.000,00 euros, et ce sous condition suspensive d'obtenir un financement de 200.000,00 euros au plus tard le 30 août 2014.
Par avenant du 24 octobre 2014, le délai accordé à M. [L] pour obtenir un prêt a été prorogé jusqu'au 15 novembre 2014. Mme [B] perçoit une somme de 6.000,00 euros à valoir sur le prix de cession. Monsieur [L] n'a pas obtenu le prêt nécessaire au rachat des parts sociales et ne verse qu'une somme de 3.000,00 euros.
Par actes du 23 octobre 2019, Mme [B] a assigné M. [L] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- juger caduque la condition suspensive de la promesse synallagmatique résultant de l'acte du 28 avril 2014 et de son avenant du 24 octobre 2014,
- juger parfaite la cession de la totalité des parts sociales de la SARL NATURE [Localité 9] EVASION au prix de 202.000 euros,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 202.000 euros avec intérêts depuis le 30 novembre 2014, avec capitalisation des intérêts,
- le condamner à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par actes du 16 mars 2020 et du 15 mai 2020, M. [L] a appelé en cause la SAS DELTA AVOCATS et Maître [K] [S], en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Par jugement en date du 2 février 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a :
- déclaré l'action de Mme [B] recevable,
- dit que la cession des parts sociales de la SARL NATURE [Localité 9] EVASION, détenues par Mme [B] à M. [L] en application de la promesse d'achat du 28 avril 2014 et de son avenant du 24 octobre 2014, est parfaite,
- en conséquence, condamné M. [L] à verser à Mme