5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 avril 2023 — 22/01074
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.R.L. BEAUTY TECH
copie exécutoire
le 26 avril 2023
à
Me Daimé
Me Mendes
LDS/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 AVRIL 2023
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N° RG 22/01074 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 02 MARS 2022 (référence dossier N° RG 21/00066)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. BEAUTY TECH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Sandrine MENDES de la SELARL S.P.A.D.A, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 01 mars 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 26 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La Société Beauty sales force, devenue Beauty tech (la société ou l'employeur), est une entreprise de conseil en produits de beauté qui emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques.
Elle a embauché Mme [R] [F], par contrat à durée indéterminée, à compter du 9 mai 2017, en qualité de VRP exclusif.
Le 1er septembre 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant trois griefs : une modification unilatérale de son contrat de travail en ce qui concerne sa rémunération, du travail dissimulé par le paiement d'une partie de la rémunération sous forme de remboursement de frais et le non-paiement de l'intégralité du temps de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 12 juillet 2021 afin de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 2 mars 2022, le conseil a :
- dit que la salariée était recevable mais mal fondée en toutes ses demandes,
- requalifié la prise d'acte de la rupture en démission,
- dit que la société avait déjà fourni les éléments ayant permis le calcul de la rémunération variable pour l'année 2020 afin que Mme [F] puisse calculer son reliquat de commission sur 2020,
- dit qu'il était du pouvoir de direction de l'entreprise de modifier unilatéralement le contrat de travail avec le règlement des ventes pièce 9,
- débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, rappel de temps de trajet excédentaire domicile- lieu de travail et congés payés afférents, dommages-intérêts pour non-paiement du salaire intégral, indemnité de travail dissimulé et rappel de commissions
- débouté la salariée de sa demande de contrepartie financière concernant la clause de non-concurrence et des congés payés afférents,
- débouté la salariée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande concernant les dépens,
- débouté la salariée de ses demandes concernant la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, en paiement des intérêts légaux de droit, d'anatocisme et d'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 874,28 euros brut,
- condamné Mme [F] à payer à la société la somme de 7 811,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Mme [F], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes et de :
- Infirmer jugement en ce qu'il