5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 avril 2023 — 22/01414

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. SAFRAN AEROSYSTEMS

C/

[O]

copie exécutoire

le 26 Avril 2023

à

Me Lefebvre

Me Pelletier

CPW/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 AVRIL 2023

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N° RG 22/01414 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMPB

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 24 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG F 21/00012)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. SAFRAN AEROSYSTEMS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

concluant par Me Francis LEFEBVRE de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

ET :

INTIME

Monsieur [B] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

concluant par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2023 l'affaire a été appelée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l'affaire au 13 juin 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Les conseils de parties ont été informés que la date de délibéré fixée intialement au 13 juin 2023 était avancée à la date du 26 avril 2023

Le 26 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 juin 2007, M. [O] a été embauché par la société ECE en qualité de directeur qualité environnement, cadre position III C, indice 240, sa rémunération étant composée d'une partie fixe et d'une partie variable.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale des cadres de la métallurgie.

Le 1er septembre 2010, M. [O] était promu vice-président de la branche Aircraft system, puis est devenu le 1er mars 2014 le directeur des opérations ZADS avec le statut de cadre dirigeant, sa rémunération étant composée d'appointements annuels bruts fixes de 125 000 euros et d'appointements variables. A compter du 1er septembre 2017, il est devenu directeur général ZADS au sein de la société Zodiac aerospace.

Dans le cadre du transfert des salariés de la société Zodiac aerospace à la société Zodiac aerosafety systems, un contrat à durée indéterminée a alors été signé le 15 octobre 2018 entre M. [O] et la société Zodiac aerosafety systems pour un poste de directeur général ZADS sur [Localité 4], statut cadre dirigeant, avec une rémunération demeurant composée d'une partie fixe augmentée à 134 608 euros, et d'une partie variable.

Le 30 novembre 2018, il s'est vu attribuer gratuitement 250 actions de performance Safran, cette opération étant renouvelée le 28 mars 2020.

Le 1er décembre 2018, la société Zodiac aerosafety systems est devenue Safran aerosystems.

Par avenant du 29 avril 2020, le salarié a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération forfaitaire annuelle brute à 150 616 euros rétroactivement au 1er janvier 2020, dans le cadre de l'harmonisation des coefficients indices et positions des cadres de l'ensemble du groupe Safran auquel appartenait son employeur.

Le 2 novembre 2020 M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 9 novembre 2020. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 30 novembre 2020, avec une dispense d'exécution du préavis à compter du 23 décembre 2020.

Des négociations ont ensuite été engagées entre le salarié et le directeur des ressources humaines du groupe, une transaction étant envisagée.

Sollicitant le versement de l'indemnité transactionnelle à laquelle il soutient que l'employeur s'est engagé ou à titre subsidiaire contestant la légitimité de son licenciement, et ne s'estimant en outre pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 4 février 2021 qui, par jugement du 24 février 2022 notifié le 2 mars 2022, a :

dit qu'aucun accord transactionnel n'était intervenu entre les parties ;

dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Safran aerosyste