5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 avril 2023 — 22/02171

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Texte intégral

ARRET

[Y]

C/

S.A.S. ENTREPRISE [X] [C]

copie exécutoire

le 26 avril 2023

à

Me Wallart

Me Berthaud

LDS/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 AVRIL 2023

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N° RG 22/02171 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INZY

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 04 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 21/00242)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté, concluant par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. ENTREPRISE [X] [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée, concluant par Me Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 01 mars 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [K] [B] indique que l'arrêt sera prononcé le 26 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [K] [B] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

M. [Y] a été embauché par la société [X] [C] et fils (la société ou l'employeur) le 27 août 2019, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de couvreur.

Le contrat était régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

Le 27 novembre 2020, le salarié a présenté sa démission. Dès le lundi 30 novembre suivant, il a contesté la rupture.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 8 octobre 2021 pour obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes a constaté que sa démission était claire et sans équivoque, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. Il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions remises le 26 juillet 2022, demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes,

- Dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société à lui payer les sommes de :

- 701,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 244,15 euros brut à titre d'indemnité de préavis, soit l'équivalent d'un mois de salaire,

- 224,42 euros brut au titre des congés payés y afférent,

-4 488,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société à lui communiquer l'ensemble des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- Condamner la société en l'ensemble des frais et dépens de la procédure.

Il soutient que les circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail confirment que sa démission a été extorquée par son employeur qui a profité de son état de faiblesse psychologique, qu'en effet, il rencontrait des problèmes d'ordre personnel et sentimental qui l'ont conduit à s'absenter de son poste de travail pour cause de maladie non professionnelle à plusieurs reprises courant novembre 2020, que ne supportant pas ses absences répétées l'employeur l'a contraint, au cours d'un rendez-vous qui s'est tenu le 27 novembre 2020, à établir un courrier de démission qui lui a été dicté par l'épouse du directeur de l'entreprise, qu'il a contesté cette rupture le premier jour ouvrable ayant suivi la remise de cette lettre ce qui permet de considérer cette dernière comme équivoque et que par conséquent la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses co