CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 avril 2023 — 19/05527

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05527 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIZG

Madame [I] [X]

c/

Société GROUPE [P]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2019 (R.G. n°F 18/00043) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019,

APPELANTE :

Madame [I] [X]

née le 20 Mai 1982 à [Localité 3] ([Localité 3]) de nationalité Française Profession : Directeur Admistratif et Financier, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Groupe [P], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 451 284 285

représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [X], née en 1982, a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par la Groupe [P], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012.

Par avenant en date du 1er juin 2014, elle a été promue directrice administratif et financier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et réparation de machines agricoles.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] s'élevait à la somme de 4.250 euros.

Le 28 octobre 2013, Mme [X] a rédigé un courriel à son employeur lui faisant part de ses difficultés dans l'exercice de ses fonctions, réitérées par courrier du 24 février 2014.

Au mois de mai 2017, l'actionnaire majoritaire de la SA groupe [P] a changé au profit de la société Adero Participations, représentée par M. [K].

Le 19 septembre 2017, la société Groupe [P] a notifié un avertissement à Mme [X], lui reprochant un manque de professionnalisme et un comportement nuisant à l'entreprise.

A compter du 20 septembre 2017, Mme [X] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2018.

Par courrier du 2 octobre 2017, la salariée a fait part à son employeur de son intention de contester ledit avertissement, lui indiquant que la remise de ce dernier constituait selon elle un accident du travail.

Le 11 octobre 2017, la société Groupe [P] a procédé à une déclaration d'accident de travail auprès de la CPAM en émettant des réserves quant au caractère professionnel de l'arrêt maladie.

Parallèlement, Mme [X] a déclaré ledit accident de travail à la CPAM qui a refusé de le prendre en charge par une décision du 27 décembre 2017.

Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la CPAM le 5 mars 2018. Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux aux fins que soit annulée la décision de ladite commission et que soit reconnu le caractère professionnel de son accident.

Le 16 octobre 2017, Mme [X] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés dans la lettre d'avertissement.

Par courrier en date du 24 octobre 2017, l'employeur a confirmé la sanction prise à l'encontre de la salariée.

Suite à l'unique visite médicale de reprise du 30 janvier 2018, Mme [X] a été déclarée inapte 'de façon définitive à son poste et à tout autre poste dans la société. L'état de santé de Mme [X] ne permet pas de préciser ses capacités restantes, inexistantes à ce jour au sein de la société'.

Par courrier en date du 12 février 2018, la société a informé Mme [X] de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement au regard des préconisations du médecin du travail.

Par lettre datée du 13 février 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er mars 2018. Par courrier du 20 février 2018, la salariée a prévenu ne pouvoir s'y rendre.

Mme [X] a ensuite été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 5 mars 2018.

A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 5 ans et 7 mois, et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement, demandant la nullité de l'avertissement prononcé à son encontre et réclama