CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 avril 2023 — 19/06499
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/06499 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLMZ
Monsieur [D] [B]
c/
Société Latecoere Services devenue SAS Latesys
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2019 (R.G. n°F 18/00952) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2019,
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
né le 04 Juin 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Latecoere Services devenue Latesys prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 378 735 534
représentée par Me Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Sébastien JUILLARD substituant Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente et Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B], né en 1988, a été engagé en qualité d'ingénieur commercial par la SAS Latecoere Services, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2015. La société a pour activité l'ingénierie et les études techniques notamment dans l'industrie aéronautique et spatiale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et de sociétés de conseils dite Syntec.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M.[B] s'élevait à la somme de 2.400 euros bruts (rémunération fixe), auquel s'est ajoutée une prime de 5.700 euros pour l'année 2015.
Au cours du mois de décembre 2016, la société Latecoere Services a fait l'objet d'un rachat par la société ADF et se nomme désormais Latesys.
Le 15 décembre 2016, M. [B] et la société ont signé un avenant au contrat de travail à effet au 1er janvier 2016. Ce dernier prévoyait que la rémunération fixe de M.[B] était maintenue à 2.400 euros. Une rémunération variable sur objectifs était également convenue d'un montant de 5.700 euros. Le seuil déclencheur de ces objectifs a été fixé à 60%.
Par plusieurs courriels à partir du 16 février 2017, M.[B] a réclamé à la société le paiement de sa prime 2016. Celle-ci lui a été versée sur son bulletin de paie de mars 2017 pour un montant de 1.044,68 euros.
Le 22 mai 2017, il lui a été notifié le montant de la prime 2017 de 5.900,07 euros et un objectif à atteindre de 3,4 millions d'euros.
Le 17 juillet 2017, les objectifs de M.[B] sur l'année 2017 ont été établis à 2,4 millions d'euros.
Par courrier du 7 août 2017, M. [B] a informé son employeur de sa démission.
A la date de la fin du contrat de travail, M.[B] avait une ancienneté de 2 ans et 4 jours et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 28 août 2017, M.[B] a demandé à la société un rappel de rémunération variable pour les années 2016 et 2017.
Soutenant que la démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de prime, une prime sur objectif sur l'année 2017, des dommages et intérêts pour préjudice et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[B] a saisi le 18 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 8 novembre 2019, a :
- dit que la démission de M.[B] présente un caractère non équivoque, qu'il n'y a donc pas lieu à la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le déboute des demandes afférentes,
- débouté M.[B] de sa demande de rappel de prime sur objectifs pour les années 2016 et 2017,
- débouté M.[B] de sa demande de dommages et intérêts liés aux primes sur objectifs,
- condamné M.[B] à payer à la société Latecoere Services 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[B] aux dépen