CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 avril 2023 — 19/06581
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/06581 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLUI
SAS WILL DISTRIBUTION
c/
Madame [M] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 (R.G. n°F 18/01207) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2019,
APPELANTE :
SAS Will Distribution - enseigne 'Canelés Baillardran', agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 520 465 576
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie GIRINON substituant Me Brigitte LOOTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [M] [H]
née le 16 Décembre 1987 à [Localité 5] de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [H], née en 1987 a été engagée en qualité de vendeuse par la SAS Will Distribution exerçant sous l'enseigne 'Canelés Baillardran', par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 août 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pâtisserie.
A compter du 1er mars 2015, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
La rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [H] est discutée.
Par courrier du 21 novembre 2017, Mme [H] a notifié sa démission à l' employeur.
A la date de la fin du contrat, Mme [H] avait une ancienneté de trois ans et trois mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 9 janvier 2018, la société Will Distribution a communiqué par courrier à Mme [H] ses documents de fin de contrat ainsi que son bulletin de paie du mois de décembre 2017.
Soutenant qu'elle a réellement exercé des fonctions de responsable de boutique dès son embauche en contrat à durée indéterminée, qu'elle aurait dû être salariée au coefficient 210 de la convention collective nationale de la pâtisserie, que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant paiement de diverses indemnités, outre un rappel de salaire, et des dommages et intérêts, Mme [H] a saisi, le 27 juillet 201, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 29 novembre 2019, rectifié par jugement du 12 février 2020, a :
- dit que la classification 210 doit être reconnue à Mme [H] à compter du 1er mars 2015,
- condamné la société Will Distribution à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 4.500 euros au titre de rappel de salaire correspondant aux minimas du coefficient 210, déduction faite des primes de responsabilité déjà versées,
* 450 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 1.825 euros au titre de dommages et intérêts à titre d' indemnité de licenciement,
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Will Distribution à verser à Mme [H] un bulletin de paie pour le versement du rappel de salaire de 4.500 euros et du rappel de congés payés de 450 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les parties seront renvoyées devant une audience de départition pour la demande de 9.125 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif.
Par déclaration du 13 décembre 2019, la société Will Distribution a relevé appel de cette décision, notifiée le 3 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2020, la société Will Distribution demande à la cour de :
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
- réformer