CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 avril 2023 — 19/06592

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06592 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLVN

EURL VITAME SERVICES MEDOC

c/

Madame [K] [H] épouse [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 (R.G. n°F 18/00946) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2019,

APPELANTE :

EURL Vitame Services Médoc, agissant en la personne de sa représentante légale Madame [O] [Y] en sa qualité de gérante domiciliée audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 500 722 301

représentée par Me Anne LEVEL substituant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [K] [H] épouse [S]

née le 27 Février 1988 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali LE NAY substituant Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rouaud-Folliard Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [H], née en 1988, a été engagée en qualité d'assistante planning par l'EURL Vitame Services Médoc, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Par avenant à son contrat de travail en date du 18 octobre 2013, Mme [H] a vu son salaire porté à la somme de 1.550 euros mensuels.

Mme [H] est partie en congé de maternité pathologique le 8 juin 2017, prolongé par un congé maternité qui a pris fin le 30 octobre 2017.

Par courrier du 7 mars 2018, Mme [H] a refusé l'avenant proposé par la société portant sur des fonctions d'assistante de vie.

Le 12 mars 2018, Mme [H] et la société Vitame Service Médoc ont signé une rupture conventionnelle. Par courrier du 19 mars 2018, Mme [H] a utilisé son droit de rétractation.

Par lettre datée du 19 mars 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 mars 2018.

Mme [H] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 30 mars 2018.

A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois.

Mme [H] a été placée en arrêt maladie au cours du mois de mars 2018 et du 8 avril 2018 jusqu'à la fin du préavis.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire, Mme [H] a saisi le 15 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 26 novembre 2019, a :

- dit le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société Vitame Services Médoc à lui verser:

* 2.000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.425 euros à titre de rappel de salaire,

* 142,50 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Vitame Services Médoc de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Vitame Services Médoc aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 17 décembre 2019, la société Vitame Services Médoc a relevé appel de cette décision, notifiée le 27 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2022, la société Vitame Services Médoc demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement de Mme [H] était dénué de cause réelle et sérieuse,

* condamné la société à verser à Mme [H] des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des dommages et intérê